Legislator Jurisprudence & Législation
2401389 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Receipt

Numéro de cause 2401389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the prefect's decision to reject his residency permit renewal, demanding the permit's issuance or, alternatively, re-examination with a work authorization receipt. The court determined that the request for suspension and injunction had become moot because the petitioner subsequently received a residency application receipt, valid for work, following the processing of his administrative appeal. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension or injunction but ordered the State to pay the petitioner's lawyer €1000 under the legal aid provisions, as the petitioner had been granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Receipt: The court determined that the request for suspension and injunction had become moot because the petitioner subsequently received a residency application receipt, valid for work, following the processing of his administrative appeal. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension or injunction but ordered the State to pay the petitioner's lawyer €1000 under the legal aid provisions, as the petitioner had been granted full legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation autorisations de travail autorisation de séjour échue état requérant commandement de payer suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to justify the payment of a sum to the lawyer because the client obtained legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Somme a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre sollicité sous quinze jours ou subsidiairement sur ce point, réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant dans l'attente et sans délai un récépissé l'autorisant à travailler ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision concerne un renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée le place dans une situation financière précaire ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- la décision est signée par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait et est contraire aux articles R. 431-11 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article L. 423-7 du même code ;

- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le recours gracieux de M. B a été accueilli et qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

24 avril 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2401378, enregistrée le 5 avril 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 mars 2024 à 14 heures.

Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Grare, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

24 avril 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour daté du 16 avril 2024, valable jusqu'au 15 juillet 2024 et qui l'autorise à travailler. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 refusant d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre et la classant sans suite sont devenues sans objet, comme sont devenues sans objet les conclusions à fin d'injonction de M. B, par voie de conséquence.

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :

4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Homehr de la somme de mille euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de

M. B.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : L'Etat versera une somme de mille euros à Me Homehr en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Homehr et au préfet de la Somme.

Fait à Amiens, le 29 avril 2024,

Le juge des référés,

Signé :

B. BoutouLa greffière,

Signé :

S. Grare

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.