Denial of Student Residence Permit Upheld Despite ECHR Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision denying a one-year student residence permit and ordering his departure from France, asserting incompetence of the signatory, insufficient reasoning, lack of specific examination, violation of relevant entry/stay codes, and breach of Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected the claims, finding the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently reasoned by citing applicable law and personal facts, and a specific examination occurred; moreover, the applicant failed to meet the prerequisite of holding a long-stay visa required by law for initial temporary residence permits as a student, and his connection to France did not outweigh the proportionality of removal concerning his private life rights, given his ties to his parents abroad and the unsubstantiated link between his prior and current studies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Denial of Student Residence Permit Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The Tribunal rejected the claims, finding the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently reasoned by citing applicable law and personal facts, and a specific examination occurred; moreover, the applicant failed to meet the prerequisite of holding a long-stay visa required by law for initial temporary residence permits as a student, and his connection to France did not outweigh the proportionality of removal concerning his private life rights, given his ties to his parents abroad and the unsubstantiated link between his prior and current studies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request to order the State to pay costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier, 20 mars, 14 et 24 août 2024, M. A B, représenté par Me Abassade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'une validité d'une année, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré en France sans visa dans un contexte exceptionnel ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Abassade, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 15 juillet 1989 et entré en France le 5 mars 2022 selon ses déclarations à la suite du conflit en Ukraine où il résidait en qualité d'étudiant, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en cette même qualité d'étudiant. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été présentée la demande de titre de séjour de l'intéressé, et mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle sur lesquels s'est fondé le préfet pour considérer qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'autre part, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. B est de nationalité sénégalaise et qu'il n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement réadmissible. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le choix du pays de destination. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
6. M. B est entré en France sans être muni du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code précité et ne pouvait donc prétendre à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'intéressé n'étant pas dispensé de l'obtention d'un tel document pour être admis au séjour en qualité d'étudiant, même en provenance d'Ukraine. En outre, le requérant ne justifie pas que sa situation entrait dans le champ d'application du second alinéa de l'article L. 422-1, faute de justifier de la régularité de son entrée en France. Au demeurant, alors qu'il était inscrit en Master de géographie à l'université de Volhynie, il ne justifie pas que son inscription en BTS de tourisme en France était nécessaire au bon déroulement de ses études. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas fit une inexacte application des dispositions précitées.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B soutient qu'il justifiait d'un projet universitaire sérieux en Ukraine, qui a été brutalement interrompu par le conflit avec la Russie. Il fait également valoir qu'il réside désormais chez son oncle et qu'il souhaite terminer ses études en France, en faisant valoir qu'il est inscrit à une formation en vue d'obtenir un BTS de tourisme. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, où résident ses parents selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, et il n'établit pas, au demeurant, que l'individu qui l'héberge serait son oncle ni qu'il résiderait en France de façon régulière. S'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un Master de lettres option " Langue et littérature romanes " en Ukraine, le requérant s'est inscrit en Master de géographie à l'université de Volhynie, il ne justifie pas du lien entre ces études et celles entamées en France dans le domaine du tourisme. Au demeurant, le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait poursuivre ces dernières dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n'a pas examiné d'office sa demande au regard de ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Parent, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.