Appeal Against Revocation of Residence Permit and Deportation Order Following Asylum Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order that revoked their temporary residence permit, refused asylum status, ordered their departure from France, and designated their country of origin as the destination, arguing the order was insufficiently reasoned, failed to consider their personal situation including fears upon return and a pending asylum re-examination request, and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights due to established social ties and fear of persecution. The administrative tribunal rejected the appeal, finding the order was sufficiently motivated by the definitive rejection of the asylum request, that the prefect had reviewed the arguments regarding the country of origin, and that the mere existence of social ties did not breach Article 8; furthermore, the applicant failed to demonstrate the reality of the risks claimed under Article 3, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Revocation of Residence Permit and Deportation Order Following Asylum Refusal: The administrative tribunal rejected the appeal, finding the order was sufficiently motivated by the definitive rejection of the asylum request, that the prefect had reviewed the arguments regarding the country of origin, and that the mere existence of social ties did not breach Article 8; furthermore, the applicant failed to demonstrate the reality of the risks claimed under Article 3, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule on the costs/fees sought by the petitioner (though rejected along with the main claim).
Cited in the dispositive to rule on the costs/fees sought by the petitioner (though rejected along with the main claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise a abrogé son document provisoire de séjour, a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que la préfète n'a pas pris en considération ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ni la demande de réexamen de sa demande d'asile en cours ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis le 29 décembre 2022 où il a tissé des liens sociaux et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine alors que son frère est porté disparu et que sa belle-sœur a obtenu une protection en lien avec cette situation.
La préfète de l'Oise a produit des pièces le 13 mai 2024.
Par une décision du 24 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 30 juin 1993, déclare être entré sur le territoire français le 29 décembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 février 2024. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a abrogé son document provisoire de séjour, a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions internationales et légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les éléments de fait que la préfète a pris en considération, notamment la circonstance que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète a procédé à l'examen des circonstances invoquées par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, il n'est pas démontré que l'intéressé aurait effectivement présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, ni, à supposer cette circonstance établie, qu'il en aurait informé l'autorité préfectorale. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation de M. B n'a pas été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Si le requérant se prévaut de ce qu'il réside sur le territoire français depuis le 29 décembre 2022 et de ce qu'il y aurait développé des relations sociales, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été définitivement rejetée, ne démontre pas la réalité des risques qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que l'arrêté ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
Le vice-président désigné,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.