Legislator Jurisprudence & Législation
2401386 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Article 3 Claim Rejection

Numéro de cause 2401386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory within thirty days, arguing the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to a fear of persecution in their country of origin based on their ethnicity and imputed political opinions, despite prior rejections of their asylum claim. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the evidence provided did not demonstrate the applicant faced a current, real, and personal risk of treatment contrary to Article 3 upon return, as the materials presented offered no new elements subsequent to the negative asylum decisions made by the relevant authorities.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Prefectural Order Annulment and Article 3 Claim Rejection: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the evidence provided did not demonstrate the applicant faced a current, real, and personal risk of treatment contrary to Article 3 upon return, as the materials presented offered no new elements subsequent to the negative asylum decisions made by the relevant authorities.

Mots-clés

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persécution droit au retour départ du pays expulsion préfectorale asile politique expertise juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
B doivent être rejetées, et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly grants provisional legal aid to M. B.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
Article 2
The court rejects the remaining conclusions of the request, which implicitly includes the request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants provisional legal aid to M. B.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions of the request, which implicitly includes the request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 7 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bottin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'arrêté a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre, première conseillère,

- les observations de Me Bottin, représentant M. B, qui confirme et développe les conclusions et moyens exposés dans la requête ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc d'origine kurde, né le 19 juin 1996, a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d'asile après le rejet de sa demande initiale par une décision du directeur général de l'Office du 22 juillet 2022. Par une décision du 17 août 2023, l'Office a rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 20 octobre 2023. Par un arrêté du 24 janvier 2024 dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. B l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si M. B soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie d'être exposé à des persécutions du fait des autorités turques en raison de son appartenance ethnique et des opinions politiques qui lui sont imputées, et que son oncle, en qualité de membre du Parti Démocratique des Peuples (HDP), a été arrêté par le gouvernement turc en raison de ses opinions politiques, les pièces produites au soutien de ses allégations ne démontrent toutefois pas qu'il serait personnellement et effectivement exposé à des risques actuels, réels et personnels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile par les décisions citées au point 1 et que le requérant n'apporte aucun élément nouveau postérieur à ces décisions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. Fabre

La greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

La greffière,