Legislator Jurisprudence & Législation
2401385 Généré par l'IA

Alien Residence Permit Refusal Overturned Due to Employment Circumstances

Numéro de cause 2401385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision of October 25, 2024, which refused an alien a residence permit and ordered his assignment to residence, as well as the subsequent assignment order, because the refusal to grant a permit was based on the prior failure to comply with an order to leave the territory and the lack of a "notable" change in circumstances, ignoring new documented facts, specifically a stable, long-term employment contract providing thirty-two consecutive months of work at the time of the new application, which required a full examination of his situation. Furthermore, the imposed constraints of the residence assignment, requiring reporting three times a week during working hours, were deemed disproportionate given the applicant's permanent employment, leading the court to order the prefect to re-examine the residence permit application within two months and issue an interim receipt in the meantime, and to award costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Alien Residence Permit Refusal Overturned Due to Employment Circumstances: Furthermore, the imposed constraints of the residence assignment, requiring reporting three times a week during working hours, were deemed disproportionate given the applicant's permanent employment, leading the court to order the prefect to re-examine the residence permit application within two months and issue an interim receipt in the meantime, and to award costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour occupation provisoire contrat de droit administratif annulation de la naturalisation facilitée droit des étrangers retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables, en l'espèce ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et les dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the basis for the annulment of the decision refusing the residence permit due to insufficient examination of the applicant's situation.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to analyze the legality of the order assigning the applicant to residence, which was subsequently annulled.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :

1°) d'annuler :

- la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ",

- l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Si la décision devait s'analyser comme portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, le préfet peut, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, régulariser sa situation ; le préfet n'était ainsi pas en situation de compétence liée ; en l'espèce, il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Si la décision devait s'analyser comme portant refus d'enregistrement :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et les dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables, en l'espèce ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'un refus d'enregistrement ne peut être uniquement fondé sur la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa demande qui fait état d'éléments nouveaux relatifs à sa situation professionnelle, n'est pas dilatoire ;

S'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les modalités de l'assignation à résidence présentent un caractère disproportionné et contraignant dès lors qu'elles sont incompatibles avec son activité salariée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son activité professionnelle n'ayant pas été prise en compte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2024, à 9 heures 30, en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Baux,

- les observations de Me Lelièvre, avocate de M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise que :

. la décision attaquée est " ambigüe " et en tout état de cause se scinde en deux décisions, l'une portant refus de titre de séjour et l'autre, refus d'enregistrement ;

. en application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Corse aurait dû préciser les raisons qui l'ont poussé à rejeter la demande de M. B ; en l'absence de toute précision, le préfet de la Haute-Corse s'est estimé lié alors pourtant qu'il se devait d'examiner sa situation dès lors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de trois ans ; les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas un changement de situation notable mais un simple changement de situation ;

. sa situation répond parfaitement aux critères de l'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il a une activité salariée durant 37 mois.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, a déclaré être entré pour la dernière fois sur le territoire français, au cours du mois de juillet 2019 en qualité de travailleur saisonnier. Le 2 décembre 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 6 mars 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le 14 juin suivant, cette demande a été rejetée. Le 18 janvier 2024, M. B a de nouveau sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par une décision en date du 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande et par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : /1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; / () ". Ces dispositions ne font nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.

3. En l'espèce, pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. B, le préfet s'est fondé d'une part, sur le défaut d'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, prononcée à son encontre le 6 mars 2023 dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le 14 juin suivant et d'autre part, sur l'absence de tout changement dans sa situation, considérant alors que sa demande présentait un caractère dilatoire. Toutefois, il ressort des pièces versées au débat que lors de sa dernière demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 18 janvier 2024, l'intéressé a transmis aux services préfectoraux divers éléments justifiant de ce que sa situation différait de celle examinée par le préfet de la Haute-Corse, lors de sa première demande de titre de séjour, le 2 décembre 2022. Notamment, il ressort des pièces produites, que M. B bénéficie depuis le 29 mars 2023 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien auprès d'une entreprise ayant déjà eu recours à ses services au cours des années 2021 et 2022 et qu'il cumulait ainsi, à la date de sa demande, trente-deux mois consécutifs d'activité salariée au service d'un même employeur, l'ensemble de ces éléments n'étant pas contredits par le préfet de la Haute-Corse qui n'a présenté ni observations ni mémoire en défense au cours de cette instance. Par suite, dès lors que l'autorité administrative ne pouvait, eu égard à l'ensemble de ces éléments, se borner à considérer que la situation du requérant n'avait pas " notablement " changé, sans avoir préalablement procédé à un examen réel, sérieux et complet de sa situation à la date de sa décision, dans les circonstances particulières de l'espèce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des conclusions à fin d'annulation de la décision en litige, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2024 portant refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B exerce une activité salariée et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence, en assignant à résidence le requérant et en le contraignant à se présenter au commissariat de police de Bastia, trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, entre huit heures et dix heures, alors qu'ainsi qu'il le soutient sans être contredit, son activité professionnelle d'agent d'entretien l'oblige à être présent sur son lieu de travail de 6 heures à 13 heures, du lundi au vendredi, le préfet de la Haute-Corse a imposé à l'intéressé, des obligations qui apparaissent disproportionnées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence, il y a lieu d'en prononcer l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Haute-Corse procède au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente de cet examen, un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 25 octobre 2024 portant refus de titre de séjour et l'arrêté du 25 octobre 2024 portant assignation à résidence sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

A. BauxLa greffière,

Signé

H. Nicaise

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,

R. Alfonsi