Legislator Jurisprudence & Législation
2401385 Généré par l'IA

Application for Suspension of Redundancy Dismissal Rejected Due to Lack of Serious Doubt as to Legality

Numéro de cause 2401385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an urgent suspension of a redundancy dismissal decision, alleging procedural defects such as a lack of proper motivation, insufficient information provided to the deliberative assembly regarding financial consequences, non-compliance with internal regulations concerning the works council's opinion, failure to meet reassignment obligations, and an incorrect notice period for the dismissal interview, further claiming the decision was a manifest error of assessment not serving the public interest given the entity's financial health. The administrative tribunal rejected the request for interim relief because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant raised a serious doubt as to the legality of the challenged dismissal decision, thereby precluding the necessity of ruling on the condition of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Application for Suspension of Redundancy Dismissal Rejected Due to Lack of Serious Doubt as to Legality: The administrative tribunal rejected the request for interim relief because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant raised a serious doubt as to the legality of the challenged dismissal decision, thereby precluding the necessity of ruling on the condition of urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement économique référé défaut d'urgence délai de suspension avis des défauts erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request (suspension of the decision).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for seeking the suspension, and the court's decision is based on the absence of a serious doubt regarding the legality required by this provision.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article governs the rejection of costs sought by the opposing party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the claim for legal costs (Article 2 of the dispositive).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre et 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Armand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de licenciement pour suppression de poste en date du 16 août 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où le licenciement le prive des revenus qu'il détenait de son emploi ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L.111-2 et L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucun élément ne permet de connaitre la fonction de l'auteur ayant prononcé le licenciement ; elle n'est pas motivée ; elle méconnait les dispositions de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où le membres de l'assemblée délibérante n'ont pas été suffisamment informés notamment sur les conséquences financières du maintien en poste des agents qui ont été licenciées avec lui ;

- la procédure de licenciement n'a pas été respectée en méconnaissance de l'article 2126 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe (CCIIG) dès lors que les membres de l'assemblée délibérante n'ont pas pu apprécier la portée de la décision en litige ; que le comité social économique n'a pas été régulièrement constitué et ne pouvait se prononcer sur la suppression des postes en litige ; la CCIIG n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; elle n'a pas rendu effectif le " droit d'option " offert au requérant ; le délai de préavis pour l'entretien de licenciement n'a pas été respecté ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure notamment où elle ne répond pas à l'intérêt du service alors que l'organisme consulaire connait une situation financière prospère ; elle révèle une sanction déguisée.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 4 novembre 2024, la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir notamment que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision de licenciement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2401384, enregistrée le 12 octobre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 16 août 2024.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 14 novembre 2024 à 10h00.

Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière :

- le rapport de M. Santoni, juge des référés,

- les observations de Me Armand pour M. A B, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures ;

- les observations de Me Rodrigo, substituant Me Bach, pour la chambre de commerce et d'industrie des iles de la Guadeloupe, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision de licenciement pour suppression de poste en date du 16 août 2024.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de M. A B, en toutes ses conclusions.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe présentées, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 18 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé :

J-L. SANTONI

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol