Legislator Jurisprudence & Législation
2401385 Généré par l'IA

Student Permit Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2401385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior student residence permit had expired and whose renewal application had been complicated by administrative issues, sought an urgent order from the summary judge to compel the prefect to issue a new student residence permit or, alternatively, a certificate acknowledging the application. The court dismissed the primary request for a definitive residence permit as exceeding the summary judge's jurisdiction, which is limited to provisional measures, but noted that the request regarding the issuance of the permit had become moot because the prefecture had subsequently issued a certificate acknowledging the application, valid until a specified future date, leading the court to rule there was no need to rule on the injunction, while granting the applicant provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Student Permit Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Issuance: The court dismissed the primary request for a definitive residence permit as exceeding the summary judge's jurisdiction, which is limited to provisional measures, but noted that the request regarding the issuance of the permit had become moot because the prefecture had subsequently issued a certificate acknowledging the application, valid until a specified future date, leading the court to rule there was no need to rule on the injunction, while granting the applicant provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers résidence principale octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the applicant to be granted provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding provisional admission to legal aid was cited in the reasoning leading to Article 1.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

This provision regarding provisional admission to legal aid was cited in the reasoning leading to Article 1.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding the conditions for granting legal aid was cited in the reasoning leading to Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in Article 3, which rejected the conclusions for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs was cited in Article 3, which rejected the conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 et 31 janvier 2024, Mme B C A, représentée par Me Roilette, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil Me Roilette, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son alternance et d'être défaillante dans ses études dans la mesure où elle ne pourra pas présenter de titre de séjour en cours de validité à son employeur et à son organisme de formation ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que les importants dysfonctionnements au sein de la préfecture la placent dans une situation d'extrême précarité ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en raison de la délivrance à la requérante, le 15 février 2024, d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 14 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C A, ressortissante sénégalaise née le 22 décembre 2000, est entrée en France, le 26 septembre 2021, munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 20 septembre 2023, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Val-d'Oise, le 20 juillet 2023. A la suite d'un problème informatique, sa demande a été clôturée sans motif, le 16 octobre 2023, et elle était invitée à déposer une nouvelle demande sur le site de l'ANEF, ce qu'elle a fait, le 17 octobre 2023. Une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 décembre 2023 lui a été remise. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Sur le non-lieu à statuer :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".

5. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, et de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par suite, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande présentée, à titre principal, par la requérante et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction que le préfet a mis à disposition de l'intéressée un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 mai 2024. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance et l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à Me Roilette et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 26 février 2024.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.