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2401384 Généré par l'IA

Student Residence Permit Renewal Moots Injunction Request

Numéro de cause 2401384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to process their request for a student residence permit renewal and issue an instruction extension certificate, along with legal costs. The administrative court determined that since the authority had subsequently issued the petitioner a multi-year student residence permit on February 5, 2024, the specific injunction requests regarding processing and extension certificates had become moot, leading to no decision on those parts of the request, and also rejected the claim for legal costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Student Residence Permit Renewal Moots Injunction Request: The administrative court determined that since the authority had subsequently issued the petitioner a multi-year student residence permit on February 5, 2024, the specific injunction requests regarding processing and extension certificates had become moot, leading to no decision on those parts of the request, and also rejected the claim for legal costs against the state.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour état requérant autorisation de séjour autorité administrative demande de réexamen administratif suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to rule on the costs requested by the applicant, concluding that there was no reason to order the State to pay the claimed sum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par

Me Harir, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires de nature à permettre l'enregistrement et l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ".

2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir :

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en raison de la délivrance d'un titre de séjour au requérant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Par une décision du 5 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle, valable du 06/02/2024 au 05/02/2026 portant la mention étudiant- élève. Dans ces conditions, les conclusions en injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du procès :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais liés à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 23 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.