Legislator Jurisprudence & Législation
2401383 Généré par l'IA

Foreign National Removal Order Upheld Despite Marriage Claims

Numéro de cause 2401383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order requiring a foreign national to leave French territory was dismissed because the applicant, who claimed intentions to marry a French national and asserted having a child residing in France, failed to provide any supporting evidence for these claims of family life to demonstrate that the removal order constituted a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that given the applicant's recent entry into France and lack of proof of ties to the country beyond his stated intentions, the order was not disproportionate to its aims, nor was it based on a manifest error of assessment regarding its consequences on his personal situation.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Foreign National Removal Order Upheld Despite Marriage Claims: The court found that given the applicant's recent entry into France and lack of proof of ties to the country beyond his stated intentions, the order was not disproportionate to its aims, nor was it based on a manifest error of assessment regarding its consequences on his personal situation.

Mots-clés

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éloignement intention de se marier ressortissants étrangers griefs de droits humains annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Article 1er
The applicant is provisionally admitted to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court used this article to grant provisional legal aid due to urgency.
Article 2
The application for annulment is rejected, which is the final decision on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The applicant is provisionally admitted to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court used this article to grant provisional legal aid due to urgency.

Article 2

The application for annulment is rejected, which is the final decision on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A se disant Ayoub Leslous doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Il soutient qu'il est venu en France pour se marier et que lui et sa future épouse ont prévu de se marier.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fullana Thevenet,

- les observations de Me Romanet Duteil, représentant M. A se disant Leslous, qui a ajouté qu'il ressortait de l'audition de M. A se disant Leslous par les services de police que celui-ci avait déclaré qu'il avait un enfant résidant en France.

La préfète n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A se disant Leslous, ressortissant algérien né le 20 septembre 1997 et entré en France en juin 2023 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A se disant Leslous au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".

4. Si le requérant soutient qu'il est venu en France pour se marier avec une ressortissante française et a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu'il avait un fils vivant en France, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations de nature à étayer la présence de son fils en France et la réalité de la vie commune avec une ressortissante de nationalité française. En tout état de cause, le requérant est entré en France huit mois avant l'intervention de la décision en litige et ne démontre pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, pas plus que les autres décisions attaquées, ne portent pas au droit de M. A se disant Leslous au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant Leslous n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 9 février 2024 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : M. A se disant Leslous est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A se disant Leslous est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Ayoub Leslous et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La magistrate désignée,

M. Fullana ThevenetLa greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,