Legislator Jurisprudence & Législation
2401381 Généré par l'IA

Asylum Seeker Legal Aid and Departure Order Challenge

Numéro de cause 2401381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to an individual contesting a prefectural decision that withdrew their asylum application certificate, ordered their departure from French territory within 30 days, and set a country of return. The court rejected the request for annulment because, despite the applicant claiming procedural defects concerning the medical college opinion supporting the refusal of a residence permit, the administration provided the required opinion, the composition of the college was properly established, and the applicant failed to effectively contradict the medical assessment that their required care was available in their country of origin, nor did they substantiate a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights given the recentness of their presence and family circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Legal Aid and Departure Order Challenge: The court rejected the request for annulment because, despite the applicant claiming procedural defects concerning the medical college opinion supporting the refusal of a residence permit, the administration provided the required opinion, the composition of the college was properly established, and the applicant failed to effectively contradict the medical assessment that their required care was available in their country of origin, nor did they substantiate a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights given the recentness of their presence and family circumstances.

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire gratuite griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme autorisation de séjour départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1
The court granted the applicant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final orders regarding the rejection of costs/legal aid claims consequential to the main decision.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final orders regarding the rejection of costs claims consequential to the main decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court granted the applicant provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final orders regarding the rejection of costs/legal aid claims consequential to the main decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders regarding the rejection of costs claims consequential to the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A C, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :

1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2) d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi ;

3) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de 15 jours, de réexaminer sa situation ;

M. C soutient que :

- l'avis du collège n'est pas produit ;

- la régularité de la composition du collège n'est pas établie, ni la désignation des médecins pour signer au collège ;

- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ".

3. En premier lieu, le préfet de la Moselle produit en défense l'avis du 8 août 2023 du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration.

4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de cet avis que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège auteur de l'avis.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les médecins auteur de l'avis du 8 août 2023 ont été désignés par le directeur général de l'OFII par une décision du 25 juillet 2023.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. Le requérant, qui se borne à produire les ordonnances qui lui sont prescrites, ne contredit pas efficacement cet avis, et, s'agissant de la disponibilité Ozempic, au demeurant simple dénomination commerciale, le requérant n'établit ni le caractère indispensable de ce médicament en particulier, ni sa non substituabilité en Arménie. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de tout élément, alors même que la présence du requérant en France, depuis 2021, est récente, que son épouse a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que ses deux enfants n'ont pas été admis au séjour. Le moyen ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1 : M. C est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2024.

Le magistrat désigné,

L. B

La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,