Legislator Jurisprudence & Législation
2401379 Généré par l'IA

Provisional Indemnity for Service-Related Injuries Awarded Against State

Numéro de cause 2401379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who sustained injuries from two service-related accidents in 2009 and 2013, causing permanent functional deficits, pain, and temporary functional limitations, sought an emergency provisional indemnity of €300,000 from the State. The court granted a provisional indemnity of €52,000, plus statutory interest from April 23, 2024, and awarded €1,500 for legal expenses, reasoning that while the obligation to compensate for personal damages resulting from established service accidents was not seriously contestable based on the expert judicial report, the claimed amounts were excessive, and certain claims, such as one for a claimed prejudice d'agrément and travel expenses related to the expertise, were unfounded or unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.541-1 du code de justice administrative, Art. R.541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, articles 1344-1 et 1343-2 du code civil; Provisional Indemnity for Service-Related Injuries Awarded Against State: The court granted a provisional indemnity of €52,000, plus statutory interest from April 23, 2024, and awarded €1,500 for legal expenses, reasoning that while the obligation to compensate for personal damages resulting from established service accidents was not seriously contestable based on the expert judicial report, the claimed amounts were excessive, and certain claims, such as one for a claimed prejudice d'agrément and travel expenses related to the expertise, were unfounded or unsubstantiated.

Mots-clés

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atteinte corporelle due à l'accident prise en charge provisoire des prestations affection apparue pendant le service cause de l'obligation calcul de l'indemnité demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.541-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the judge to grant a provisional sum when the existence of the obligation is not seriously contested.

Article 1er

This order specifies the main financial condemnation against the State.

Article 2

This order imposes costs based on Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to grant a sum to the applicant for legal costs (Article 2).

articles 1344-1 et 1343-2 du code civil

Cited in the reasoning, this provision justifies the accrual and capitalization of legal interest, which is then included in Article 1st of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 novembre 2024, Mme D B, représentée par Me Giansily, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 300 000 euros, augmentée des intérêts à compter du 22 avril 2024, eux-mêmes capitalisés par année, en réparation des préjudices résultant des conséquences des accidents de service dont elle a été victime, les 20 avril 2009 et 14 octobre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est enseignante relevant de l'Education nationale et a été victime de deux accidents reconnus imputables au service le 20 avril 2009 et le 14 octobre 2013 ;

- s'agissant d'accidents de service qui ne résultent pas de fautes de l'administration, elle est en droit de demander à être indemnisée de ses préjudices personnels ainsi que des frais exposés pour l'expertise ;

- l'expert judiciaire, qui a évalué à 20% le déficit fonctionnel permanent (DFP) en ce qui concerne les séquelles de la main droite, a sous-évalué ce chef de préjudice en ne tenant pas compte de la raideur séquellaire de l'épaule droite, ainsi que cela est établi par le rapport de Dr C ; de ce fait, le taux de DFP doit être majoré de 10% ; ce taux, ainsi porté à 30%, auquel s'ajoute le taux de DFT de 5% retenu pour les conséquences de l'accident du 14 décembre 2013, justifie l'attribution d'une indemnité de 120 000 euros ;

- les souffrances endurées en raison d'une fracture, d'une longue immobilisation et d'une hospitalisation de deux mois et demi, justifié une cotation de 4/7, et non de 2/7 comme retenu par l'expert, qui doit donner lieu au paiement d'une indemnité de 80 000 euros ;

- les périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFT) justifient l'attribution d'une indemnité de 48 000 euros ;

- le préjudice esthétique, de 1/7, sera indemnisé par une somme de 25 000 euros ;

- le préjudice d'agrément, résultant des difficultés pour pratiquer la natation et la danse, doivent être évalués à 25 000 euros ;

- les frais de déplacement pour se rendre à l'expertise à Marseille, d'un montant de 1 000 euros doivent lui être remboursés, de même que les frais de l'expertise mis à sa charge, de 1 000 euros également.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le recteur de la région académique de Corse, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions du docteur C critiquant celles de l'expert judiciaire, établies en dehors de toute procédure contradictoire, ne peuvent être retenues ;

- les demandes de Mme B sont excessives et injustifiées.

La requête a été communiquée le 5 novembre 2024 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- l'ordonnance n° 2301456 du 22 décembre 2023 par laquelle le président du tribunal a désigné le docteur A en qualité d'expert ;

- le rapport de l'expert, daté du 22 janvier 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Vu :

- le code civil ;

- la code général de la fonction publique ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, enseignante employée par l'Education nationale, a été victime d'un premier accident de service le 20 avril 2009 à l'origine d'un traumatisme de l'épaule et de la main droites, puis d'un second accident de service le 14 octobre 2013 à l'origine d'un traumatisme cervical. Elle demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui payer des indemnités provisionnelles d'un montant total de 300 000 euros en réparation des préjudices résultant de ces accidents.

2. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".

3. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expert judiciaire dont les conclusions ne sont pas utilement critiquées par la production du rapport d'une expertise privée réalisée en dehors de toute procédure contradictoire, que, du fait des accidents de service mentionnés ci-dessus, Mme B, dont l'état est consolidé depuis le 24 janvier 2014, demeure atteinte, en raison des deux accidents dont elle a été victime, d'un déficit fonctionnel permanent évalué globalement à 25%, a enduré des souffrances physiques évaluées à 2/7 pour chacun des accidents, de préjudices esthétiques temporaires évalués à 1/7 pendant, respectivement, 15 jours et un mois et de préjudices esthétiques permanents respectivement évalués à 1/7 et 0/7. Elle a, en outre, subi des déficits fonctionnels temporaires de 100% du 17 août 2009 au 25 septembre 2009 (39 jours), de 25% du 20 avril au 6 mai 2009 (16 jours), de 15% du 7 mai au 16 août 2009 (103 jours) et de 10% du 26 septembre au 20 octobre 2009 (24 jours) à la suite du premier accident, puis de 25% du 14 octobre au 14 novembre 2013 (31 jours) et de 10% du 15 novembre 2013 au 24 janvier 2014 (70 jours) à la suite du second accident.

4. Dès lors qu'il est constant que les préjudices rappelés ci-dessus, à caractère personnel, sont la conséquence d'accidents imputables au service, Mme B est fondée à en demander l'indemnisation au juge des référés, dans la limite du montant non sérieusement contestable des indemnités destinées à les réparer. Elle n'est, en revanche, pas fondée à demander à être indemnisée ni d'un prétendu préjudice d'agrément, nullement établi, ni des frais exposés pour se rendre à l'expertise, qui ne sont pas justifiés. S'agissant, enfin, des honoraires dus à l'expert, que Mme B n'établit pas avoir acquittés, il appartiendra au juge du fond, saisi par ailleurs, de décider quelle partie en supportera définitivement la charge.

5. Dans les circonstances de l'espèce, tenant compte de l'âge de Mme B à la date de la consolidation de son état de santé, la créance non sérieusement contestable détenue par elle sur l'administration peut, eu égard aux préjudices qui ont été rappelés au point 3 ci-dessus, être évaluée à la somme globale de 52 000 euros.

Sur les intérêts :

6. Il est constant que Mme B a adressé une réclamation préalable à l'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par l'administration le 22 avril 2024. Elle est par suite fondée, en vertu des articles 1344-1 et 1343-2 du code civil, à demander que la somme de 52 000 euros mentionnée au point 5 ci-dessus soit augmentée des intérêts légaux à compter du 23 avril 2024 et que les intérêts échus soient capitalisés à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : L'Etat (recteur de la région académique de Corse) est condamné à payer à Mme B une somme de 52 000 euros. Ladite somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, les intérêts échus étant capitalisés à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Etat (recteur de la région académique de Corse) paiera à Mme B une somme de

1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au recteur de la région académique de Corse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 28 janvier 2025

Le juge des référés,

Signé

J.-F. ALFONSI

La République mande et ordonne à la ministre de d'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Alfonsi