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2401378 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Change of Status Refusal Over Visa Requirement)

Numéro de cause 2401378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, previously holding a seasonal worker permit, sought a change of status to an employee residence permit, but the prefect refused based on the absence of a long-stay visa. The Administrative Tribunal annulled the refusal decision because, under relevant provisions of the Code governing the entry and stay of foreigners, the prefect could not legally oppose a change of status request on the grounds of lacking a long-stay visa when the applicant already held a prior residence permit, compelling the prefect to re-examine the application within one month, and ordering the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect (Change of Status Refusal Over Visa Requirement): The Administrative Tribunal annulled the refusal decision because, under relevant provisions of the Code governing the entry and stay of foreigners, the prefect could not legally oppose a change of status request on the grounds of lacking a long-stay visa when the applicant already held a prior residence permit, compelling the prefect to re-examine the application within one month, and ordering the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives décision étrangère statut juridique état requis dépassement du visa

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. B.
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, concerning the conditions for issuing a residence permit upon a change of status, was the basis for annulling the prefecture's decision (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 mars et 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut de base légale et méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de l'accord franco-marocain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né en 1977, est entré en France le 15 juin 2019 sous couvert d'un visa D. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " lui a été délivrée pour la période du 16 septembre 2019 au 15 septembre 2022. Le 29 juillet 2022, M. B a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 29 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Aux termes, enfin, de l'article L. 433-6 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne pouvait légalement s'opposer à la demande de changement de statut déposée par M. B au motif de l'absence de visa de long séjour. M. B est, par suite, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le motif d'annulation retenu n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. B un titre de séjour mais seulement que celui-ci procède à un nouvel examen de la demande de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. M. B n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'État verse une somme à Me Gourlaouen, avocate de M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour mention " salarié " est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

F. Etienvre

L'assesseur le plus ancien,

Signé

F. Terras

La greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.