Applicant v. Mediation Commission on Priority Housing Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the mediation commission's decisions from August 24 and November 2, 2023, which denied his request for recognition as a priority and urgently housed individual under housing law, based on an alleged manifest error in assessing his personal situation. The court reasoned that the commission erred by focusing on the acceptable material conditions of the applicant's housing (an 80m² apartment for two people) when the applicant demonstrated, with evidence including medical reports and photographs presented to the court, that his known handicap necessitated ground-floor accommodation or an elevator due to difficulty climbing stairs, thereby meeting the criteria for urgent priority housing under the relevant statute, leading to the annulment of both rejection decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Mediation Commission on Priority Housing Denial: The court reasoned that the commission erred by focusing on the acceptable material conditions of the applicant's housing (an 80m² apartment for two people) when the applicant demonstrated, with evidence including medical reports and photographs presented to the court, that his known handicap necessitated ground-floor accommodation or an elevator due to difficulty climbing stairs, thereby meeting the criteria for urgent priority housing under the relevant statute, leading to the annulment of both rejection decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article directly enacts the annulment of the administrative decisions in dispute.
This provision defines the legal grounds upon which the applicant sought priority housing, which the court ultimately validated by annulling the previous decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 26 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2023 de la commission de médiation de Paris par laquelle elle a rejeté son recours amiable en vue d'être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées les 19 et 20 janvier, 19 février, 13 et 16 mars et le 7 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 1er mars 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 24 août 2023, rejeté son recours aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, notamment parce que son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 22 janvier 2023, est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 1er mars 2023/ Si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée, le requérant étant hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (logement de 80 m² pour deux personnes)". M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 2 novembre 2023 au motif : " qu'il ressort de l'examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux que si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée, le requérant étant hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (logement de 80 m² pour deux personnes)". Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ".
Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être handicapées ().
Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par ailleurs, un requérant qui conteste une décision de la commission de médiation peut présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. M. B, pour demander à la commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a indiqué qu'il était hébergé chez un tiers notamment sa grand-mère dans un logement de 80 m² situé à Melun (77), qu'il était handicapé et que le logement n'était pas adapté à son handicap. A l'appui de son recours amiable et en ce qui concerne sa situation de handicap, il produisait notamment un compte rendu de consultation d'un médecin de l'hôpital Pitié-Salpêtrière du 10 août 2022 mentionnant la nature de son handicap et précisant que ce dernier rencontrait des difficultés pour la montée des escaliers et qu'une rampe lui était indispensable. Par ailleurs, ainsi qu'il y est fondé, il produit devant le tribunal des photos du logement de sa grand-mère montrant que l'accès au rez-de-chaussée se fait par un escalier et que les chambres se trouvent au R+1 ainsi qu'un nouveau compte rendu médical de l'hôpital Pitié-Salpêtrière du 12 mars 2023, dont la date est antérieure aux décisions attaquées, indiquant que le handicap dont souffre M. B nécessite qu'il réside dans un logement pour personne à mobilité réduite adapté à son handicap en rez-de-chaussée ou avec ascenseur. Dans ces conditions, et alors que la situation de M. B n'a pas évolué depuis la rédaction de son recours amiable, la commission de médiation ne pouvait légalement fonder un refus sur la circonstance que M. B était hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (logement de 80 m² pour deux personnes).
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation des 24 août et 2 novembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de Paris des 24 août et 2 novembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1