Suspension of Professional Agent Card Withdrawal Denied Due to Insufficient Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of the administrative decision dated April 19, 2024, by which the director of the national council for private security activities withdrew his professional agent card, citing urgency due to potential unemployment and serious doubt regarding the legality of the decision based on grounds including incompetence, procedural flaws, lack of motivation, and error of assessment. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt concerning the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Suspension of Professional Agent Card Withdrawal Denied Due to Insufficient Doubt on Legality: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt concerning the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for the applicant's request for suspension, and the court implicitly uses the conditions derived from it (doubt on legality) to reject the request.
This article is cited by the applicant for costs, but since the request was rejected, the court did not explicitly order costs based on this provision in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lenne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le retrait de sa carte professionnelle conduirait à son licenciement et qu'il lui sera ensuite impossible de retrouver du travail, compte tenu de son âge, ce qui le placera dans une situation difficile financièrement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* celle-ci est entachée d'incompétence ;
* elle est entachée d'un vice de forme au regard de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure dès lors que le Conseil national ne justifie pas qu'un procès-verbal, signé par un agent commissionné et assermenté, a été établi ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du premier alinéa de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- il n'y pas de doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête aux fins d'annulation enregistrée 14 mai 2024 sous le numéro n°2401374 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Di Candia, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2024 à 14h00.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en l'absence des parties, à 14h08.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 avril 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. A. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête de M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nancy, le 29 mai 2024.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.