Salaried Employee Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Incorrect Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously held a residence permit as a salaried employee and applied for its renewal, successfully sought the annulment of the administrative decision refusing the renewal, ordering departure, and imposing a return ban, because the administrative authority erred in law by assessing the right to stay based exclusively on the provisions for a temporary worker (Article L. 421-3) instead of the applicable provisions for a salaried employee (Article L. 421-1) of the relevant code. Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, granting a provisional residence authorization in the interim, and ordered the State to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5422-1 du code du travail, article L. 5221-2 du code du travail; Salaried Employee Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Incorrect Legal Basis: 421-3) instead of the applicable provisions for a salaried employee (Article L. 421-1) of the relevant code. Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, granting a provisional residence authorization in the interim, and ordered the State to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order annuls the prefect's decision, which is the main ground for the judgment.
The error in applying Article L. 421-3 instead of this article (L. 421-1) was the basis for the annulment.
Cited in the final order to award costs to the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une période d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que sa demande a été examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celles de l'article L. 421-1 du même code ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard de son insertion professionnelle que de la menace à l'ordre public qu'il représente ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 3 janvier 1980, déclare être entré en France en 2014. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié et en a sollicité le renouvellement le 28 décembre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une période d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 421-3 de ce même code : " " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". En vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la carte de séjour mention salarié expirant le 9 décembre 2021 et du récépissé de demande de carte de séjour délivré le 10 octobre 2023 au requérant, que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet des Hauts-de-Seine a apprécié le droit au séjour du requérant exclusivement au regard des dispositions de l'article L. 421-3 de ce code, en qualité de travailleur temporaire. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche La présidente,
signé
C. Bories La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.