Public Body v. Former Student: Summary Judgment for Eviction from University Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional public body managing university residences sought an urgent summary judgment to evict an occupant from student housing, asserting the individual was occupying the premises without right or title since their admission for the preceding academic year had expired and they had not been readmitted, a situation that hindered the allocation of the housing to eligible students. The administrative court granted the request, finding that the refusal to vacate after formal notice demonstrated no serious contestation to the eviction, and the urgency was established by the need to ensure the proper functioning of the public service by freeing up the unit for other students, ordering the immediate release of the accommodation and authorizing the public body to proceed with the expulsion at the occupant's expense if compliance was not immediate, while rejecting the request for a daily penalty fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3 de la décision d'admission; Public Body v. Former Student: Summary Judgment for Eviction from University Residence: The administrative court granted the request, finding that the refusal to vacate after formal notice demonstrated no serious contestation to the eviction, and the urgency was established by the need to ensure the proper functioning of the public service by freeing up the unit for other students, ordering the immediate release of the accommodation and authorizing the public body to proceed with the expulsion at the occupant's expense if compliance was not immediate, while rejecting the request for a daily penalty fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the basis for granting the request to order the expulsion (Article 1 and the operative part of the decision).
This refers to Article 1 of the CROUS de Paris internal regulations, which was cited in the reasoning explaining why the defendant was occupying the premises without title, justifying the expulsion order.
This refers to Article 2 of the CROUS de Paris internal regulations, cited in the reasoning to establish that the defendant lost the right to occupy the premises.
This refers to Article 3 of the admission decision, cited in the reasoning to establish the fixed term of the occupation, justifying the expulsion order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Daviel située aux 29/31, rue Daviel à Paris (13ème arrondissement) ;
2°) d'enjoindre à M. C A de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant ;
- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l'article 3 de la décision d'admission en résidence universitaire que par celles des articles 1er et 2 du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressé se maintenant dans les lieux illégalement.
La communication de la requête a été effectuée à M. C A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, juge des référés ;
- les observations de M. B, représentant le CROUS de Paris et celles de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de M. A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Daviel située aux 29/31, rue Daviel à Paris (13ème arrondissement).
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. D'une part, aux termes de l'article 3 de la décision d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire : " l'occupation est consentie du 01/09/2022 au 31/08/2023 et pour la seule année universitaire en cours. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ". Aux termes de l'article 2 du même réglement : " l'occupant qui ne dispose pas d'une decision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. ".
6. Il résulte de l'instruction que M. A occupe un logement dans la résidence universitaire Daviel située aux 29/31, rue Daviel à Paris (13ème arrondissement), en qualité de titulaire d'une bourse sur critères sociaux depuis le 1er septembre 2017. En raison de la durée de son droit au logement, M. A n'a pas été réadmis pour l'année universitaire et est occupant du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023. Mis en demeure de quitter le logement sous quinzaine par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, M. A se maintient dans les lieux depuis sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d'autres étudiants, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C A de libérer sans délai le logement qu'il occupe indûment, et à défaut, d'autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Daviel située aux 29/31, rue Daviel à Paris (13ème arrondissement). A défaut pour M. A de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. C A.
Fait à Paris, le 1er février 2024.
Le juge des référés,
M-O. LE ROUX La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.