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2401372 Généré par l'IA

Foreign National's Application for Expedited Residency Ruling Rejected Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2401372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had submitted an application for exceptional admission to residency based on employment in June 2023, sought an order compelling the prefect to expedite the processing of the request, schedule an appointment, issue a receipt, and rule on the matter, arguing that the delay threatened job stability and infringed upon private and family life rights. The administrative judge rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the specific circumstances required to establish the necessary urgency, merely expressing a fear of job loss without using the administrative tracking mechanism provided by the prefecture, thus warranting the dismissal of both the injunction claims and associated costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Foreign National's Application for Expedited Residency Ruling Rejected Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative judge rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the specific circumstances required to establish the necessary urgency, merely expressing a fear of job loss without using the administrative tracking mechanism provided by the prefecture, thus warranting the dismissal of both the injunction claims and associated costs claims.

Mots-clés

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ressortissants étrangers défaut d'urgence circonstances exceptionnelles demande d'asile tardive licenciement administratif perte d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the core requests.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner and analyzed by the judge to reject the injunction requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of legal costs (condemnation to pay), which was rejected as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir d'accélérer le traitement de sa demande et de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé à l'issue dudit rendez-vous ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui communiquer une décision sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour menace la stabilité de son contrat de travail et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la demande est utile dès lors qu'elle lui permettra de voir son dossier traité plus rapidement, mais également de mieux faire connaître sa situation à l'administration et de recevoir un récépissé la plaçant en situation régulière.

La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a produit aucun mémoire en défense ni communiqué de pièces dans le délai de 15 jours qui lui avait été accordé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 14 septembre 1996, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet d'Eure-et-Loir le 19 juin 2023. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir d'accélérer le traitement de sa demande et de lui fixer un rendez-vous à l'issue duquel elle se verra remettre un récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a pu déposer le 19 juin 2023 son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, ce dont le préfet d'Eure-et-Loir a accusé réception au plus tard par un courriel du 6 octobre 2023 invitant l'intéressée à suivre son dossier sur un lien communiqué vers le site de la préfecture. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si Mme A a adressé des courriels à la préfecture les 15 novembre 2023 et 16 janvier 2024 pour prendre connaissance de l'état d'avancement de sa demande, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait utilisé le lien porté à sa connaissance par les services préfectoraux. Par ailleurs, la requérante, en se bornant à faire part de la crainte dans laquelle elle se trouve de perdre son emploi, ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet d'Eure-et-Loir.

Fait à Cergy, le 22 février 2024.

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.