Applicants Denied Emergency Order for Residency Appointment Scheduling Due to Lack of Immediate Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for them to apply for a ten-year residency card and issue a receipt, arguing that they could not secure an appointment online, which rendered them irregular, unable to work, and at risk of losing employment. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging the difficulty in online scheduling can constitute urgency, the applicants failed to establish a compelling necessity for an immediate appointment since one of them had a recently extended temporary certificate covering her status until April, meaning the required condition of urgency for granting the interim measures was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée; Applicants Denied Emergency Order for Residency Appointment Scheduling Due to Lack of Immediate Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging the difficulty in online scheduling can constitute urgency, the applicants failed to establish a compelling necessity for an immediate appointment since one of them had a recently extended temporary certificate covering her status until April, meaning the required condition of urgency for granting the interim measures was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claims.
This article was the legal basis invoked by the applicants for the requested injunctions, and the court ruled on its fulfillment (or lack thereof) in the main order.
This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs incurred by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme D B et M. C A, représentés par Me Harir, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur octroyer un rendez-vous afin qu'ils puissent faire enregistrer et instruire leur demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils se trouvent dans l'impossibilité matérielle de réserver un rendez-vous sur le site de la préfecture afin de demander une carte de résident et sont en situation irrégulière depuis le 26 janvier 2024, ce qui les place dans une situation de précarité caractérisée par une impossibilité de travailler et le risque d'une perte de l'emploi de Mme B, et porte atteinte à la liberté d'aller et venir de cette dernière ;
- la demande est utile et nécessaire dès lors qu'elle leur permettra de déposer leur dossier de demande de carte de résident ;
- la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces enregistrées le
1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Mme B et M. A font valoir avoir voulu présenter une demande de carte de résident le 30 novembre 2023 dont la préfecture des Hauts-de-Seine a accusé réception le 11 décembre 2023 en les invitant à déposer leur demande sur l'application ANEF, sans jamais y parvenir, malgré plusieurs courriers adressés ultérieurement à la préfecture. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B et M. A ont également déposé en dernier lieu une demande de renouvellement de leur titre de séjour, respectivement le 19 janvier 2024 et le 21 janvier 2024, via l'application ANEF, qui est toujours en cours d'instruction, et que Mme B s'est vue délivrer le 1er février 2024 une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 30 avril 2024. Dans ces conditions, Mme B et M. A ne justifient pas d'une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de Mme B et M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 février 2024.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.