Legislator Jurisprudence & Législation
2401370 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Refusal on Health Grounds and Expulsion Order

Numéro de cause 2401370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decision refusing a residence permit based on health grounds and ordering expulsion, arguing the decision lacked sufficient reasoning, failed to properly examine her personal situation, contained factual errors, and violated rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the annulment request, finding the initial decision was adequately motivated and that the administration properly considered the situation, noting that the applicant failed to produce sufficient evidence to contradict the medical opinion stating appropriate treatment was available in her country of origin, and concluding that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with her private and family life, nor did it rise to the level of inhuman or degrading treatment.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Judicial Review of Residence Permit Refusal on Health Grounds and Expulsion Order: The Tribunal rejected the annulment request, finding the initial decision was adequately motivated and that the administration properly considered the situation, noting that the applicant failed to produce sufficient evidence to contradict the medical opinion stating appropriate treatment was available in her country of origin, and concluding that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with her private and family life, nor did it rise to the level of inhuman or degrading treatment.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour motif d'expulsion motifs médicaux renvoi malgré motifs médicaux motif de révision

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée
This is the final order rejecting the applicant's main request (annulment of administrative decisions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This is the final order rejecting the applicant's main request (annulment of administrative decisions).

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was analyzed in detail as the primary legal basis for the refusal of the residence permit, even though the court ultimately found its application correct.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article concerning the right to private and family life was invoked by the applicant and addressed by the court as a ground for the contested decisions.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article prohibiting inhuman or degrading treatment was invoked by the applicant and addressed by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et

3 mai 2024, Mme A D née B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles comportent des erreurs factuelles et sémantiques ;

- elle méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à la vie privée et familiale ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé ;

- la demande de retour dans son pays d'origine méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le délai de plus de dix mois pour traiter sa demande est excessif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Biget,

- les observations de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante arménienne née le 26 juin 1949, est entrée en France le 21 juillet 2022 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 9 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par une décision du 12 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. La requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D avant d'édicter les décisions attaquées. La circonstance que l'arrêté attaqué mentionne de façon erronée que Mme C est sa fille alors qu'il s'agit de sa belle-fille ne caractérise pas, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'examen particulier de sa situation.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Pour refuser à Mme D la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 4, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du 28 juin 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

Pour contester le sens de cet avis, lequel fait présumer l'accès de Mme D à un traitement approprié à son état de santé en Arménie, la requérante a levé le secret médical et soutient que les traitements spécialisés de haute qualité ne lui sont pas financièrement accessibles dans son pays, que son état de santé s'est considérablement dégradé pendant l'instruction de son dossier d'admission au séjour et ne lui permet pas de se déplacer pour des raisons physiques, morales et psychologiques et qu'elle sera isolée en Arménie et en situation de grande vulnérabilité.

Toutefois, la requérante ne produit aucun élément suffisamment circonstancié de nature à établir que les traitements nécessaires à la prise en charge de ses pathologies n'existeraient pas dans son pays d'origine ou qu'elle ne pourrait y accéder en raison de leur coût, y compris avec le soutien financier de ses proches, et s'y rendre sans risque pour sa santé, le cas échéant en bénéficiant d'une assistance pour se faire, alors, en outre, qu'elle a vécu et été soignée en Arménie jusqu'en 2022, notamment pour ses troubles cardiaques, et qu'elle a pu voyager jusqu'en France au mois de juillet 2022 sans craindre alors pour sa santé.

Par ailleurs, le certificat du 2 février 2024 d'une médecin généraliste indiquant que l'état de santé de l'intéressée ne lui permet pas de se déplacer et de voyager, outre qu'il est insuffisamment circonstancié, à lui seul, pour contredire l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été établi postérieurement aux décisions contestées et est dès lors sans incidence sur leur légalité, laquelle s'apprécie à la date de leur édiction. Il en va de même des autres documents médicaux établis postérieurement.

Par suite, en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. La présence de Mme D en France est récente et elle a vécu jusqu'à l'âge de 73 ans en Arménie, où sa fille ainée, notamment, réside toujours et où elle a nécessairement conservé d'autres attaches solides pour y avoir vécu l'essentiel de son existence. Si elle se prévaut de la présence en France de son fils, chez qui elle réside, et de sa belle-fille et de leurs enfants qui ont la nationalité française, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

10. Mme D soutient qu'en raison de son état de santé, du manque de logement, de revenus et de liens étroits dans son pays d'origine, son retour en Arménie constituerait certainement une menace pour sa vie et sa santé et pourrait entraîner sa mort. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni qu'elle risquerait d'y être exposée à des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé et de vulnérabilité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations internationales doit être écarté.

11. En sixième lieu, la circonstance que le délai d'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme D lui paraisse excessif est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité des décisions contestées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées.

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D née B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.

Le rapporteur,

O. Biget

Le président,

S. Dhers

La greffière,

D. Hirschner

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,