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2401369 Généré par l'IA

Municipality Rainwater Discharge and Tile Fall Case Dismissed as Moot

Numéro de cause 2401369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A property owner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the municipality to take measures to prevent rainwater discharge and the falling of roof tiles from an adjacent communal building, asserting danger, a claim to which the municipality responded by denying the request's inadmissibility and stating that remedial actions had been taken. The court determined that since the municipality had initiated work on January 23, 2024, to install gutters and secure the roof, there was no longer a need to rule on the requests for provisional measures, leading to the dismissal of the case as moot regarding the primary relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Rainwater Discharge and Tile Fall Case Dismissed as Moot: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the municipality to take measures to prevent rainwater discharge and the falling of roof tiles from an adjacent communal building, asserting danger, a claim to which the municipality responded by denying the request's inadmissibility and stating that remedial actions had been taken. The court determined that since the municipality had initiated work on January 23, 2024, to install gutters and secure the roof, there was no longer a need to rule on the requests for provisional measures, leading to the dismissal of the case as moot regarding the primary relief sought.

Mots-clés

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licenciement administratif mesures provisoires responsabilité pour dégâts d'eau propriété immobilière ordonnance de nécessité légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders that there is no longer any need to rule on the merits of the request, implicitly acknowledging the basis for the initial request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis cited by the applicant for the summary relief sought, which the court considered before concluding that the matter was moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive reasoning (point 4) regarding the non-allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la commune de Saint-Martial de prendre toute mesure afin de prévenir le déversement des eaux de pluie et la chute de lauzes du bâtiment communal sis sur la parcelle AC214 mitoyenne de la parcelle dont elle est propriétaire.

Elle soutient que la chute de lauzes constitue un danger que la commune doit prévenir ; une décision implicite de rejet de sa demande transmise en mairie le 27 septembre 2023 est intervenue à la suite de l'accusé de réception de sa demande par la commune le 13 décembre 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la commune de Saint-Martial représentée par Me Bonicatto conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable et que la commune a pris des mesures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B.

- les observations de Mme A qui précise qu'elle n'a pas eu communication des devis de travaux et sollicite la compensation de ses frais ;

- et les observations de Me Bonicatto qui maintient ses conclusions et ses moyens.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. En cas d'urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, au cocontractant de l'administration, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Si la requérante demande à la commune de Saint-Martial de prendre toute mesure afin de prévenir le déversement des eaux de pluies et la chute de lauzes du bâtiment communal sis sur la parcelle AC214 mitoyenne de la parcelle dont elle est propriétaire, il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Martial a engagé le 23 janvier 2024 des travaux en vue de la pose de chéneaux et de mise en sécurité de la toiture. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Saint-Martial.

Fait à Lyon, le 27 février 2024.

Le juge des référés,

M. BLa greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,