Legislator Jurisprudence & Législation
2401369 Généré par l'IA

Togolese National v. Minister of the Interior (Asylum Refusal)

Numéro de cause 2401369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Togolese national detained in an airport waiting area sought annulment of the Minister of the Interior's decision refusing her entry to seek asylum, arguing the refusal, based on the claim that her request was manifestly unfounded under the applicable code, constituted a legal error or manifest error of assessment. The court rejected the appeal, reasoning that the decision was procedurally sound following an unfavorable opinion from the protection office, and that the applicant failed to substantiate her claims of persecution concerning her country of nationality (Togo), as her allegations mainly related to past experiences in Lebanon, thus validating the Minister's assessment that the asylum request was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Togolese National v. Minister of the Interior (Asylum Refusal): The court rejected the appeal, reasoning that the decision was procedurally sound following an unfavorable opinion from the protection office, and that the applicant failed to substantiate her claims of persecution concerning her country of nationality (Togo), as her allegations mainly related to past experiences in Lebanon, thus validating the Minister's assessment that the asylum request was manifestly unfounded.

Mots-clés

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entrée dans un pays persécution ministre de l'intérieur demande d'asile d'un éthiopien nationalité indignité de l'asile

Dispositions légales citées

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ;
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article dismisses the applicant's request.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the applicant's request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Goba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient que :

- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations orales de Me Goba, représentant Mme B,

- et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante togolaises née le 31 décembre 1989, demande l'annulation de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante, de nationalité togolaise et appartenant à la communauté éwé, elle a été conviée aux funérailles du père de son enfant mais qu'il s'agissait d'un piège car la réunion avait pour but de la marier avec l'oncle de son ex-conjoint et que pour ce motif elle a fui son pays.

6. Toutefois, le récit de l'intéressée est dénué de tout élément circonstancié. Elle peine à expliquer les circonstances dans lesquelles l'oncle de son ex-époux décédé voulait l'épouser, ne donne que peu de détail sur cette personne et pourquoi elle n'a pu échapper à ce mariage forcé alors que sa propre famille y était opposée. Si la requérante évoque l'exploitation au sein d'une famille dont elle a été victime au Liban, aussi douloureuses que puissent être ces circonstances, la réalité des craintes de l'intéressée doit être examinée au regard du pays dont elle a la nationalité. Ainsi, elle n'établit pas les craintes évoquées en cas de retour dans son pays d'origine, à savoir le Togo. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire du Liban ou vers tout pays où elle serait légalement admissible.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 23 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIER La greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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