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2401368 Généré par l'IA

Foreign National Permit Delay Urgency Claim Dismissed

Numéro de cause 2401368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence permit had expired while a renewal application was pending, sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a receipt or certificate extending their right to reside and work, and to update their address, arguing the lack of documentation caused severe and immediate prejudice by preventing employment. The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to establish a sufficiently serious and immediate urgency, as there was no proof the authority had ceased processing the renewal application, leading to the dismissal of the main application and the related fee claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Permit Delay Urgency Claim Dismissed: The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to establish a sufficiently serious and immediate urgency, as there was no proof the authority had ceased processing the renewal application, leading to the dismissal of the main application and the related fee claims.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisations de travail autorisation de séjour défaut d'urgence licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request because the urgency condition was not met under Article L. 521-3.

article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis invoked by the applicant for the requested measures (in the recitation of the facts and reasoning), although the request was ultimately rejected based on this article's requirements not being met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. C A, représenté par Me Moulin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui remettre, dans un délai de 8 jours, un récépissé ou une attestation prolongeant son droit au séjour et au travail ;

2°) d'ordonner à la préfecture de l'Hérault d'enregistrer sa nouvelle adresse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'il constitue la seule source de revenus de la famille et se retrouve sans droits au chômage, ni possibilité de reprendre une activité alors même qu'il avait obtenu une promesse d'embauche et risque d'être exposé en cas de contrôle à un placement en retenue administrative voir en rétention ;

- la mesure sollicitée est utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Si M. A, ressortissant sénégalais qui a épousé le 5 juillet 2021 une conjointe française et s'est vu remettre, le 17 décembre 2022, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dont la validité a expiré le 16 décembre 2023, soutient que l'absence de réponse de l'administration à sa demande de renouvellement déposée le 14 novembre 2023, le prive de ses droits, il ne produit toutefois aucun élément qui établirait que la préfecture de l'Hérault aurait cessé d'instruire sa demande. Ainsi, M. A n'établit pas que cette situation serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu'il entend défendre. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, la demande de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Le juge des référés

F. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 mars 2024.

Le greffier,

F. Balicki

N°2401368

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