Driver's Test Annulment and Legal Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision invalidating her general theoretical driving test result and requested the State cover 1500 euros in legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but the administrative tribunal found no reason to rule on the annulment as the prefect had subsequently withdrawn the contested decision, and consequently, the court rejected the petitioner's claim for the reimbursement of legal costs, finding no grounds to impose such an obligation on the State under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Driver's Test Annulment and Legal Costs Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but the administrative tribunal found no reason to rule on the annulment as the prefect had subsequently withdrawn the contested decision, and consequently, the court rejected the petitioner's claim for the reimbursement of legal costs, finding no grounds to impose such an obligation on the State under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the applicant to claim costs and was explicitly mentioned in the operative part when rejecting those claims.
This article was cited by the applicant to claim costs and was explicitly mentioned in the operative part when rejecting those claims.
This article authorized the designated magistrate to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril et le 30 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Essouma Awona, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience, M. A a présenté son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a invalidé l'épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue par Mme B le 7 juillet 2022. Par la présente requête Mme B a demandé l'annulation de cette décision. Toutefois, par une décision postérieure à l'enregistrement de cette requête, le préfet de la Seine-Maritime a retiré la décision contestée. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions aux fins d'annulation.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande Mme B, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B fondées sur les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
H. ALe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.