Spousal Visa Rejection Suspension Moot After Visa Issued
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the rejection of their spouse's long-stay visa application and compel the Ministry to re-examine the case, arguing the refusal violated rights to private and family life, was legally flawed concerning the established marriage, and disregarded clear evidence of the spousal relationship. The court determined that the requests for suspension and injunction became moot because the Interior Minister subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, implicitly withdrawing the prior rejection, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the suspension and injunction but ordering the State to pay a portion of the petitioners' legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 1351 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative; Spousal Visa Rejection Suspension Moot After Visa Issued: The court determined that the requests for suspension and injunction became moot because the Interior Minister subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, implicitly withdrawing the prior rejection, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the suspension and injunction but ordering the State to pay a portion of the petitioners' legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive order regarding the allocation of costs to the applicants.
This order reflects the court's decision that the requests for suspension and injunction are moot, implying the non-application of the procedural rules cited in the initial request (L. 521-1 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme D C et M. B A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'atteinte portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; Mme C travaille et ne peut quitter son emploi pour aller vivre auprès de son conjoint ; en outre, M. A se doit d'être auprès de son épouse en raison des problèmes de santé de cette dernière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'administration ne pouvait refuser le visa sollicité sauf pour motif d'ordre public, lequel n'est pas caractérisé en l'espèce ;
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1351 du code civil dès lors que le juge civil a retenu l'intention matrimoniale des époux par un jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée, en date du 30 juin 2022 ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et, en tout état de cause, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur intention matrimoniale dès lors qu'ils se connaissent depuis 2016, se sont rendus régulièrement visite, ont toujours maintenu des liens malgré la séparation géographique ; ils se sont mariés le 11 mai 2023 et ont des projets communs ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une note diplomatique du 2 février 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer à M. A le visa sollicité avant le 12 février suivant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note diplomatique du 2 février 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer à M. A le visa sollicité. Par suite, la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. A, a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par Mme C et par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme C et par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C et par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C et à M. A la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. B A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,