Legislator Jurisprudence & Législation
2401365 Généré par l'IA

Foreign National Residence Assignment Upheld During Pending Transfer

Numéro de cause 2401365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order assigning a foreign national to residence for forty-five days, which was issued because the individual was subject to an enforceable transfer decision to Austria, despite the applicant claiming lack of financial means for departure, the administration's lack of diligence in executing the transfer, and presenting post-operative health issues without justification. The court reasoned that the order was sufficiently motivated, the assignment to residence remained lawful as the transfer was still a reasonable prospect following the dismissal of a prior appeal, and the measure's restrictive nature was necessary and proportionate to ensure the execution of the final removal decision, meaning the applicant's inability to depart or compliance with prior summonses did not constitute an error in judgment regarding the necessity of the measure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Assignment Upheld During Pending Transfer: The court reasoned that the order was sufficiently motivated, the assignment to residence remained lawful as the transfer was still a reasonable prospect following the dismissal of a prior appeal, and the measure's restrictive nature was necessary and proportionate to ensure the execution of the final removal decision, meaning the applicant's inability to depart or compliance with prior summonses did not constitute an error in judgment regarding the necessity of the measure.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour ressortissants étrangers décision étrangère éloignement décision exécutoire conformité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request regarding the award of costs against the State, although the final decision does not explicitly impose them in the operative part.
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Hannoyer, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the request regarding the award of costs for legal aid, although the final decision does not explicitly impose them in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request regarding the award of costs against the State, although the final decision does not explicitly impose them in the operative part.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the request regarding the award of costs for legal aid, although the final decision does not explicitly impose them in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cocojaru, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de le condamner aux entiers dépens.

M. B soutient que la décision attaquée :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne dispose pas des moyens matériels lui permettant de quitter le territoire français, que l'administration n'a pris aucune diligence en vue d'exécuter la mesure de transfert vers l'Autriche dont il a fait l'objet, et qu'il souffre de pathologies suite à des complications post opératoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024 :

- le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et expose que M. B n'est pas présent à l'audience compte tenu de son état de santé, dont il ne peut être justifié, qu'il ne s'est jamais opposé à son départ vers l'Autriche et n'a jamais pris la fuite lorsque la préfecture l'a convoqué.

Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Par décision du 31 janvier 2024 , le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 22 juin 2000 à Logar (Afghanistan a déclaré être entré irrégulièrement en France le 11 octobre 2023. Le 7 novembre 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Autriche, Etat responsable de sa demande d'asile. Par jugement n° 2319119 du magistrat désigné du tribunal en date du 9 janvier 2024, la requête présentée par M. B contre cet arrêté du 4 décembre 2023 a été rejetée. Par l'arrêté du 22 janvier 2024 dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'assigner à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée maximale de quarante-cinq jours, du 29 janvier 2024 au 13 mars 2024, en lui prescrivant de se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, à 8 heures au commissariat central de police de Nantes.

2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé, suffisamment précis, des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ".

4. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

5. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de ce code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.

6. Il est constant que M. B fait l'objet d'une décision de transfert, en date du 4 décembre 2023 et qui est exécutoire. Le délai d'exécution de six mois prévu au § 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été interrompu par le recours exercé par M. B devant le tribunal administratif de Nantes et a couru à compter du 9 janvier 2024, date à laquelle le tribunal a rejeté ce recours. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance dont résulterait qu'au 22 janvier 2024, l'exécution de cette mesure de transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Aucune circonstance d'une telle nature ne ressort non plus des pièces du dossier. Par ailleurs, la légalité d'une mesure d'assignation à résidence n'est pas conditionnée à l'existence d'un risque de fuite ou de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle est prononcée. Ainsi, la circonstance que M. B ne dispose pas des moyens matériels lui permettant de quitter le territoire français et s'est présenté à toutes les convocations qui lui ont été adressées et ne saurait, dès lors, être regardé comme présentant un risque de soustraction à l'exécution de la décision de transfert ne saurait être regardée comme de nature à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en décidant de l'assigner à résidence, commis une erreur manifeste d'appréciation.

7. Enfin, l'arrêté attaqué impose à M. B de se présenter au commissariat central de police de Nantes tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, à 8 heures, et de se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet. De telles modalités, alors même que le requérant évoque des problèmes de santé, sans toutefois produire aucun élément pour en justifier, ne sauraient être regardées comme excessives ou incompatibles avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert, l'arrêté précisant au demeurant qu'il appartient au requérant d'informer les services de police d'éventuelles causes de force majeure qui l'empêcheraient de respecter l'obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les modalités de l'assignation doit être également écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Cojocaru.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.

Le magistrat désigné,

R. HANNOYERLe greffier,

J-F. MERCERON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,