Emergency Salary Suspension Denial Due to Unrelated Main Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend the effect of an administrative decision suspending their salary, pending the resolution of a separate underlying claim for damages against a municipality related to a work accident and career management. The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the underlying claim (No. 2200303) was directed against a different entity (the municipality) and concerned a different subject matter (damages) than the decision under review in the summary proceeding (the salary suspension by the metropolitan authority), thus failing to establish the required jurisdictional link between the summary relief sought and the main action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée, Article L. 522-3 du code précité; Emergency Salary Suspension Denial Due to Unrelated Main Claim: The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the underlying claim (No. 2200303) was directed against a different entity (the municipality) and concerned a different subject matter (damages) than the decision under review in the summary proceeding (the salary suspension by the metropolitan authority), thus failing to establish the required jurisdictional link between the summary relief sought and the main action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request.
Used to justify the rejection of the request without a full hearing because it was manifestly inadmissible.
This article is the substantive basis under which the applicant sought a suspension measure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. C A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " une mesure de suspension " " consistant à procéder au versement de [sa] rémunération " dans l'attente du jugement de la requête qu'il a présentée enregistrée sous le numéro 2200303 et produit l'arrêté du président d'Orléans métropole en date du 31 octobre 2023 portant suspension de son traitement à compter du 20 octobre 2023.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- et la requête au fond n°2200303 présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. C A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " une mesure de suspension " " consistant à procéder au versement de [sa] rémunération " dans l'attente du jugement de la requête qu'il a présentée enregistrée sous le numéro 2200303 et produit l'arrêté du président d'Orléans métropole en date du 31 octobre 2023 portant suspension de son traitement à compter du 20 octobre 2023. Toutefois, il est constant que la requête qu'il a présentée enregistrée sous le numéro 2200303 est dirigée à l'encontre de la commune de Chécy et tend à la condamnation de celle-ci à l'indemniser des préjudices qu'il soutient avoir subi en raison d'un accident de travail et de la rechute et de faute dans la gestion de sa carrière. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant introduit une requête au fond en lien avec sa requête en référé dirigée à l'encontre de l'arrêté du président d'Orléans métropole en date du 31 octobre 2023. Dès lors, ses conclusions aux fins de suspension sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Orléans, le 9 avril 2024.
La juge des référés,
Anne B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.