Legislator Jurisprudence & Législation
2401361 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Decision Upheld

Numéro de cause 2401361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the annulment of decisions ordering him to leave the national territory without delay, setting his destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, on the grounds that the decisions lacked sufficient motivation, failed to consider his personal situation, violated his right to be heard, and constituted a disproportionate interference with his private and family life under the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding the decisions sufficiently motivated, that the administration conducted a serious review, that procedural rights were respected given the applicant's prior questioning and failure to justify his legal status or claim grounds related to family life (being divorced without dependents), and that the applicant presented sufficient risk factors for flight, justifying the imposition of the removal order without granting a voluntary departure period.

Regeste Legislator

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article R776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National Deportation Decision Upheld: The court rejected all claims, finding the decisions sufficiently motivated, that the administration conducted a serious review, that procedural rights were respected given the applicant's prior questioning and failure to justify his legal status or claim grounds related to family life (being divorced without dependents), and that the applicant presented sufficient risk factors for flight, justifying the imposition of the removal order without granting a voluntary departure period.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement départ du pays congé de convenance personnelle droits de la famille statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article R776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Desmoulière, en application des dispositions de l'article R776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerns the rejection of costs claims, which follows the rejection of the main request.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the legal basis for the contested decision (obligation to leave French territory) which was upheld by rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the rejection of costs claims, which follows the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Desmoulière, en application des dispositions de l'article R776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Desmoulière

- les observations de Me Dahhan, substituant Me Boudjellal, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant algérien né le 6 janvier 1981, a fait l'objet le

17 janvier 2024 de décisions du préfet de police pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

2.En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.

3.En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

4. Il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. B ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police en date du 7 janvier 2024, que M. B a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et qu'il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction.

5.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. () ".

6.Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, il a fait l'objet d'un retrait de titre de séjour le 21 mars 2023 et d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 26 octobre. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

7. Aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / ().". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "

8. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6-5 et 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ressort de la fiche de salle produite à l'instance qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est divorcé de sa conjointe depuis le 27 janvier 2023 et qu'il n'a pas d'enfants à charge. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ne peuvent dès lors qu'être écartés.

9. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

10.Si M. B fait valoir que préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le préfet de police, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est, par ailleurs, à bon droit que le préfet de police a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.

Le magistrat désigné,

P. DESMOULIERE Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401361/8 2