Failure to Specify Legal Basis in Urgent Administrative Relief Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an urgent request ("référé liberté") against the tax administration, but failed to clearly specify the legal basis for the request. The court reasoned that under administrative justice law, the specific procedure for urgent relief must be explicitly invoked by the petitioner, and since the litigant did not allege any circumstances demonstrating the urgency required for safeguarding a fundamental liberty within the 48-hour timeframe specified under the relevant article, the request was deemed manifestly inadmissible and consequently rejected under the procedure allowing summary dismissal for manifest inadmissibility or lack of foundation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Specify Legal Basis in Urgent Administrative Relief Request: The court reasoned that under administrative justice law, the specific procedure for urgent relief must be explicitly invoked by the petitioner, and since the litigant did not allege any circumstances demonstrating the urgency required for safeguarding a fundamental liberty within the 48-hour timeframe specified under the relevant article, the request was deemed manifestly inadmissible and consequently rejected under the procedure allowing summary dismissal for manifest inadmissibility or lack of foundation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the claim in Article 1 of the dispositive.
The rejection of the claim was ordered according to the procedure outlined in this article because the request was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B soumet au juge des référés un litige qui l'oppose à l'administration fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.
3. Par la présente requête, M. B saisit le tribunal d'une requête adressée au juge des référés " liberté ", sans en préciser clairement le fondement. Toutefois, si M. B a entendu saisir le juge sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'invoque aucune circonstance de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures au sens des dispositions susvisées. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE