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2401358 Généré par l'IA

Refugee Spouse Granted Residence Permit Over Prefect's Refusal

Numéro de cause 2401358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Strasbourg provisionally granted the applicant legal aid and annulled the prefect's decision of December 6, 2023, which refused a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country. The court reasoned that the refusal was unlawful because the applicant, married to a recognized refugee since 2021, met the conditions of Article L. 424-3 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, specifically by establishing effective cohabitation with her spouse, thereby entitling her to a ten-year resident card. Consequently, the Tribunal ordered the prefect to issue the residence permit within two months, without imposing a penalty, and awarded the applicant's lawyer a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Refugee Spouse Granted Residence Permit Over Prefect's Refusal: The court reasoned that the refusal was unlawful because the applicant, married to a recognized refugee since 2021, met the conditions of Article L. 424-3 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, specifically by establishing effective cohabitation with her spouse, thereby entitling her to a ten-year resident card. Consequently, the Tribunal ordered the prefect to issue the residence permit within two months, without imposing a penalty, and awarded the applicant's lawyer a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droits des réfugiés frais d'assistance judiciaire conjoint séjour illégal entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Basis for ordering the State to pay attorney fees.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 613-1-1 du code de justice administrative
Par une lettre du 28 mars 2024, les parties ont été invitées à produire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative la copie de la demande de séjour formulée par la requérante le 30 novembre 2021.
article R. 611-1 du code de justice administrative
Un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2024, présenté par la requérante, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ".
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Basis for granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for annulling the decision denying a residence permit.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Basis for granting provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the State to pay attorney fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for ordering the State to pay attorney fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2024 et le 30 mars 2024, Mme B C, épouse D A, représentée par Me Bohner, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit ;

- elle est entachée de défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse D A ne sont pas fondés.

Par une lettre du 28 mars 2024, les parties ont été invitées à produire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative la copie de la demande de séjour formulée par la requérante le 30 novembre 2021. Cet élément n'a pas été produit.

Un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2024, présenté par la requérante, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Klipfel,

- et les observations de Me Bohner, représentant Mme C épouse D A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante somalienne, est entrée irrégulièrement en France en août 2017 selon ses dires. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 novembre 2020. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 21 août 2022 et par la CNDA le 22 mai 2023. Le 30 novembre 2021, Mme C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 décembre 2023, dont la requérante sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". L'article L. 424-3 du même code prévoit que : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; (). ".

5. Mme C a présenté une demande titre de séjour en se prévalant de son mariage avec un compatriote ayant la qualité de réfugié et titulaire d'une carte de résident.

6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé un compatriote, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié depuis 1993, le 25 mai 2021, soit plus de deux ans avant la date de la décision attaquée. La requérante justifie par ailleurs d'une vie commune avec son époux en produisant, notamment, des documents administratifs et médicaux établissant l'existence d'une adresse commune. La communauté de vie effective entre les époux doit ainsi être regardée comme établie depuis leur mariage, soit plus de deux ans à la date de la décision attaquée.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, Mme C est fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées, et à solliciter l'annulation de la décision du 6 décembre 2023 lui refusant la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé à Mme C la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

10. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme C, que la préfète du Bas-Rhin lui délivre une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bohner, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et que Mme C soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros hors taxes.

D E C I D E :

Article 1 : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 6 décembre 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme C une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Bohner la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D A, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La rapporteure,

V. KLIPFEL

Le président,

X. FAESSELLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2401358