Legislator Jurisprudence & Législation
2401358 Généré par l'IA

CROUS v. Student Occupant: Expulsion for Unlawful Residence

Numéro de cause 2401358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A regional university and school works center (CROUS) sought an urgent order to expel an occupant from a university residence, asserting the individual was occupying the premises without legal title since September 1, 2023, due to failure to be readmitted over outstanding rent debt. The Administrative Tribunal found that the request for expulsion under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code met the necessary conditions of urgency and lack of serious contestation, as the occupant remained in the premises illegally after the authorized academic year ended and following formal notice, justifying the need to restore the housing for other eligible students. The court therefore ordered the immediate vacation of the premises, authorizing expulsion at the occupant's expense if they failed to comply, but rejected the request for a daily penalty.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS v. Student Occupant: Expulsion for Unlawful Residence: The Administrative Tribunal found that the request for expulsion under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code met the necessary conditions of urgency and lack of serious contestation, as the occupant remained in the premises illegally after the authorized academic year ended and following formal notice, justifying the need to restore the housing for other eligible students. The court therefore ordered the immediate vacation of the premises, authorizing expulsion at the occupant's expense if they failed to comply, but rejected the request for a daily penalty.

Mots-clés

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expulsion d'un logement échec définitif aux examens séjour illégal besoin de logement expulsion malgré motifs médicaux statut de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to compel Ms. A to vacate the premises without delay.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis cited by the court for ordering the expulsion in the dispositive (Article 1).

Article 2

This article rejects the remainder of the claims made by the CROUS de Paris.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C A et de tout occupant de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Coubertin située au 35, rue Lhomond à Paris (5ème arrondissement) ;

2°) d'enjoindre à Mme C A de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant ;

- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l'article 3 de la décision d'admission en résidence universitaire que par celles des articles 1er et 2 du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressé se maintenant dans les lieux illégalement.

La communication de la requête a été effectuée à Mme C A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux, juge des référés ;

- les observations de M. B, représentant le CROUS de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de Mme C A et de tout occupant de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Coubertin située au 35, rue Lhomond à Paris (5ème arrondissement).

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.

4. D'une part, aux termes de l'article 3 de la décision d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire : " l'occupation est consentie du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et pour la seule année universitaire en cours. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ". Aux termes de l'article 2 du même réglement : " l'occupant qui ne dispose pas d'une decision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en ncours d'année devient occupant sans droit ni titre. ".

6. Il résulte de l'instruction que Mme A occupe un logement dans la résidence universitaire Coubertin située au 35, rue Lhomond à Paris (5ème arrondissement), en qualité d'étudiante depuis le 1er septembre 2019. En raison d'une dette locative et du paiement non régulier de la redevance, Mme A n'a pas été réadmise pour l'année universitaire et est occupante du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023. Mise en demeure de quitter le logement sous quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, Mme A se maintient dans les lieux depuis sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d'autres étudiants, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme A de libérer sans délai le logement qu'elle occupe indûment, et à défaut, d'autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Coubertin située au 35, rue Lhomod à Paris (5ème arrondissement). A défaut pour Mme A de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme C A.

Fait à Paris, le 1er février 2024.

Le juge des référés,

M-O. LE ROUX La greffière,

A. CHAPALAIN

La République mande et ordonne aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.