Suspension of Residence Permit Refusal Due to Parental Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Mayotte granted a request for the summary suspension of an order refusing to renew an applicant's residence permit, ordering her departure from the territory, and imposing a three-year return ban, finding that the urgency condition was met due to the applicant being the mother of seven French children, including three minors, whose continued presence was necessary for their care. Furthermore, the court determined that serious doubt existed regarding the legality of the decision, specifically citing potential violations of provisions concerning the right to residence for parents of minor French children, and the rights guaranteed under Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, given the applicant's effective contribution to the upbringing of her resident minor children despite a past minor conviction. Consequently, the execution of the prefectural order was suspended, and the prefect was mandated to issue a provisional work authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Due to Parental Rights: Furthermore, the court determined that serious doubt existed regarding the legality of the decision, specifically citing potential violations of provisions concerning the right to residence for parents of minor French children, and the rights guaranteed under Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, given the applicant's effective contribution to the upbringing of her resident minor children despite a past minor conviction. Consequently, the execution of the prefectural order was suspended, and the prefect was mandated to issue a provisional work authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly suspends the execution of the administrative decision based on the merits of the request.
This article was the primary legal basis cited by the applicant for requesting the suspension, and the court applied its criteria (urgency and serious doubt) to grant the suspension.
The alleged violation of this article was considered a serious doubt establishing the merits for granting the suspension.
The alleged violation of this article was considered a serious doubt establishing the merits for granting the suspension.
The alleged violation of this article was considered a serious doubt establishing the merits for granting the suspension.
This order explicitly enjoins the Prefect to issue a provisional residence permit.
This article applies the cost-shifting provision to the State.
This provision was cited in the final order to award costs against the State.
This procedural article was cited in the final provision regarding the sending of copies of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme C E, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle et familiale, et dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement ;
- les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant refus de renouvellement de séjour, des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant interdiction de retour et de la méconnaissance, par cette dernière décision, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 aout 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mai 2024 sous le n° 2400899, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour Mme C E, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, qui a eu lieu le 5 août 2024 à 10h00 (heure de Mayotte), dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, la juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;
-les observations de Me Sunar pour Mme C, non présente,
- les observations de Mme A pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C E, ressortissant comorienne née le 13 novembre 1980, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme C E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C E, mère de sept enfants de nationalité française dont trois mineurs, a bénéficié de nombreux titres de séjour depuis 2013. L'arrêté en litige porte refus de renouvellement du dernier titre de séjour de l'intéressée et a pour effet de la placer dans une situation irrégulière, l'exposant au risque d'être éloignée à tout moment du territoire. Ainsi, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme t des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme C E, mère de sept enfants français dont trois mineurs, réside avec M. B G, titulaire d'une carte de séjour pluri annuelle, et avec ses enfants D, majeur, fils de M. B, ainsi que Anrif et Zaouirou, fils de M. F, titulaire d'une carte de séjour pluri annuelle. La requérante justifie de l'éducation et de l'entretien des enfants mineurs avec qui elle réside. Si Mme C E est défavorablement connue des services de police pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité n'excédant pas 8 jours, commis le 1er septembre 2022 sur son enfant D, alors que celui-ci était mineur, ces faits ayant donné lieu à une mesure alternative aux poursuites avec un avertissement pénal, l'intéressée justifie de l'entretien et de l'éducation des deux enfants français mineurs avec qui elle réside. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme t des libertés fondamentales sont propres, en l'état de l'instruction, à créer des doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C E, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
8. La présente décision implique nécessairement que le préfet de Mayotte délivre à Mme C E, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête n° 2400899 tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C E et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C E, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C E une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quatre jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C E la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C E et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 août 2024.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24001357