Legislator Jurisprudence & Législation
2401357 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Delegate: Challenge to Return Ban Upheld

Numéro de cause 2401357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national who had successive asylum claims rejected and an order to leave the territory issued against him, sought judicial review to annul a subsequent one-year ban on returning to French territory, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently reasoned, lacked a specific personal assessment, and constituted a manifest error of appreciation. The Tribunal granted provisional legal aid, but rejected the annulment claims, finding that the prefect's delegate was competent to sign the order, that the decision sufficiently stated the legal and factual grounds, including the applicant's failure to comply with the departure order and lack of established ties to France, and that the applicant failed to provide sufficient evidence of specific humanitarian circumstances justifying the non-issuance of the ban despite arguing potential danger upon return to his home country.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture Delegate: Challenge to Return Ban Upheld: The Tribunal granted provisional legal aid, but rejected the annulment claims, finding that the prefect's delegate was competent to sign the order, that the decision sufficiently stated the legal and factual grounds, including the applicant's failure to comply with the departure order and lack of established ties to France, and that the applicant failed to provide sufficient evidence of specific humanitarian circumstances justifying the non-issuance of the ban despite arguing potential danger upon return to his home country.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve motif d'asile décision étrangère ressortissants étrangers départ du pays révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested by the applicant, the claim for costs under this article was implicitly rejected because the main request was dismissed, but it is not explicitly cited in the dispositive as the basis for an order regarding costs against the state.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.
Article 2
This article reflects the final order to reject the applicant's claim for the annulment of the prefectural decision, as the grounds raised were dismissed.
Article 1er
This article confirms the granting of provisional legal aid to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although requested by the applicant, the claim for costs under this article was implicitly rejected because the main request was dismissed, but it is not explicitly cited in the dispositive as the basis for an order regarding costs against the state.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article reflects the final order to reject the applicant's claim for the annulment of the prefectural decision, as the grounds raised were dismissed.

Article 1er

This article confirms the granting of provisional legal aid to the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although requested by the applicant, the claim for costs under this article was implicitly rejected because the main request was dismissed, but it is not explicitly cited in the dispositive as the basis for an order regarding costs against the state.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, the claim for costs under this article was implicitly rejected because the main request was dismissed, but it is not explicitly cited in the dispositive as the basis for an order regarding costs against the state.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. F D, représenté par Me Castor, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier, le rapport de Mme Van Muylder.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. F D, ressortissant afghan, serait entré sur le territoire français le 8 septembre 2022. Le 28 septembre 2022, il a procédé à l'enregistrement d'une demande d'asile auprès de la préfecture de Police de Paris. Par une décision du 23 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale. Le 7 juillet 2023, le requérant a de nouveau procédé à l'enregistrement d'une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision du 21 juillet 2023, l'OFPRA a rejeté sa demande comme étant irrecevable, rejet confirmé par la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours. Le 8 décembre 2023, M. D s'est présenté au guichet de la préfecture de la Seine-Maritime afin de solliciter un deuxième réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Par une décision du 29 décembre 2023, l'OFPRA a de nouveau jugé sa demande irrecevable. Le 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l'attention du requérant. Par une nouvelle décision du 14 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C A, attachée, cheffe du bureau du droit d'asile, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, notamment les actes relatifs à l'interdiction de retour ou circulation sur le territoire français, et en cas d'absence de Mme A, cette délégation est exercée par Mme E B, attachée, adjointe à la cheffe du bureau du droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que, pour interdire à M. D le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions des articles L. 612-7, L. 612-10, L. 613-3, R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et a retenu que M. D n'avait pas déféré à la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée dans le délai qui lui était imparti, qu'il n'a plus le droit de se maintenir sur le territoire depuis le 26 juillet 2023, qu'il déclare être célibataire et sans enfant, qu'il est arrivé depuis moins de deux ans sur le territoire national et ne démontre pas être pourvu de liens anciens avec la France, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale au regard des éléments propres à sa situation. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Il ne ressort pas plus des éléments de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, ainsi que celui tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation, ne peuvent qu'être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

7. M. D fait valoir qu'il est dans l'incapacité de se rendre sur le territoire afghan dès lors qu'il ne dispose pas d'un passeport et que la délivrance de passeports auprès de la section consulaire de l'Ambassade d'Afghanistan en France en suspendue au vu de l'instabilité de la situation actuelle sur le sol afghan, que son retour dans son pays d'origine mettrait nécessairement sa vie en danger, et notamment dans sa province d'origine au regard de la situation sécuritaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français notifiée le 14 novembre 2023, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. En outre, si le requérant soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de procéder à une demande de passeport auprès de l'ambassade de l'Afghanistan, il n'établit pas néanmoins qu'il se trouve dépourvu d'un passeport en cours de validité. Enfin, si l'intéressé fait valoir qu'il encourt des risques sécuritaires en cas de retour sur le territoire afghan, il n'apporte aucun élément permettant d'établir des circonstances humanitaires qui justifieraient que le préfet ne puisse édicter une telle interdiction de retour. Par suite, il ressort de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 14 mars 2024. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. F D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. F D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Castor et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La magistrate désignée,

C. VAN MUYLDER

Le greffier,

J-B. MIALON

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.