Legislator Jurisprudence & Législation
2401357 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2401357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant contested an order compelling him to leave the national territory, which included setting a destination country and imposing a one-year re-entry ban, arguing issues with the signatory's authority, violation of the right to be heard under EU law, disproportionate impact on his private life under Article 8 ECHR, manifest error in assessing the voluntary departure period, insufficient motivation for the ban, and humanitarian concerns. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding the delegation of signature valid, that the right to be heard was satisfied because the applicant had already been heard during his asylum application, that the order did not constitute a disproportionate breach of Article 8 given his recent arrival, precarious situation, and lack of established ties in his home country, that the refusal of voluntary departure was justified due to insufficient guarantees of representation, and that the order to leave and the re-entry ban were properly motivated and based on a sufficient examination of his situation without constituting a manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding the delegation of signature valid, that the right to be heard was satisfied because the applicant had already been heard during his asylum application, that the order did not constitute a disproportionate breach of Article 8 given his recent arrival, precarious situation, and lack of established ties in his home country, that the refusal of voluntary departure was justified due to insufficient guarantees of representation, and that the order to leave and the re-entry ban were properly motivated and based on a sufficient examination of his situation without constituting a manifest error of appreciation.

Mots-clés

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rupture de ban interdiction d'entrée loi sur l'asile départ du pays éloignement demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the applicant provisional legal aid (aide juridictionnelle).

Article 2

The court rejected the applicant's main claims (annulment and consequential injunctions).

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the costs/fees associated with the rejected claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the dispositive regarding costs/fees in connection with the rejection of the claims when the applicant was provisionally granted legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 22 février 2024, M. A E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;

- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la fixation du pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

Sur l'interdiction de retour :

- la décision est insuffisamment motivée et traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; de plus, il justifie de circonstances humanitaires.

Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 à 10 heures 30 :

- le rapport de M. D, magistrat-désigné ;

- les observations de Me Airiau, représentant M. E, absent.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

1. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.

2. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations tant orales qu'écrites de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.

3. En troisième lieu, M. E, de nationalité géorgienne, né en 1998, affirme être entré en France au cours du mois d'août 2023. Il est célibataire et sans enfant à charge et se trouve sur le territoire seul et isolé et vit de manière précaire sans ressources pérennes ni logement stable. Il n'établit pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté très récemment. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

4. En se limitant à affirmer qu'il fait preuve d'un effort d'intégration et que la décision porte une atteinte grave à ses intérêts et à sa vie privée, M. E ne conteste pas utilement le refus de délai de départ volontaire pris sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est en effet entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans présenter de justificatif de domicile et ne présente, dès lors, pas de garantie de représentation suffisante. La décision n'est, par suite, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la fixation du pays de destination :

5. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.

Sur l'interdiction de retour :

6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement au titre des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et traduit un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation soulevés doivent être écartés.

7. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision n'a pas méconnu, pour les motifs exprimés au point 3 et en l'absence de tout autre élément, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en l'absence en outre de circonstances humanitaires, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que, M. E étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.

Le magistrat désigné,

M. D

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,