Applicant v. Prefect: Refusal to Compel Residence Permit Appointment Due to Prior Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect of a specific overseas department to schedule an appointment for her to file a first residence permit application, alleging unequal access to public service and precarious conditions. The court rejected the request because the applicant had previously filed for a renewal which resulted in an implicit rejection by administrative silence after four months, meaning that compelling the prefect to schedule an appointment would constitute an obstacle to the execution of an existing administrative decision, thereby failing to meet the statutory condition required for a judgment on the merits under the emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Applicant v. Prefect: Refusal to Compel Residence Permit Appointment Due to Prior Implicit Rejection: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect of a specific overseas department to schedule an appointment for her to file a first residence permit application, alleging unequal access to public service and precarious conditions. The court rejected the request because the applicant had previously filed for a renewal which resulted in an implicit rejection by administrative silence after four months, meaning that compelling the prefect to schedule an appointment would constitute an obstacle to the execution of an existing administrative decision, thereby failing to meet the statutory condition required for a judgment on the merits under the emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appellant's request, although it doesn't cite the substantive ground for the rejection in this specific article.
This provision authorizes the judge to reject the request without instruction or hearing when conditions (like not obstructing an administrative decision) are not met, justifying the rejection in Article 1.
This provision sets the general framework for the emergency proceedings, which the court found inapplicable as the requested measure would obstruct an implicit administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me M'Pika demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d'ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve plongée dans une situation précaire anormalement longue ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, Mme B, ressortissante haïtienne née en 1976, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré le 4 mai 2019 et s'est vue délivrer un récépissé valable du 13 avril 2023 au 12 mai 2023. Il résulte des dispositions précitées qu'une décision implicite de rejet de la demande de Mme B est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande, soit au plus tard le 13 août 2023. Dans ces conditions, faire droit aux conclusions à fin d'injonction de Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de lui délivrer un rendez-vous ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition, posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE