CROUS v. Student Eviction for Non-Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe director of the regional center for university and school services (CROUS) sought an urgent order for the eviction of an occupant from university housing after the authorization to occupy the dwelling was revoked due to non-payment and invalid housing application, resulting in the occupant remaining without legal title since September 2022 despite a formal notice to vacate. The court granted the request for eviction under summary proceedings, reasoning that the claim faced no serious contestation as the occupant was definitively without title, and the refusal to vacate seriously hindered the public service mission of providing accommodation to other students, thus establishing both urgency and utility for the requested measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS v. Student Eviction for Non-Payment: The court granted the request for eviction under summary proceedings, reasoning that the claim faced no serious contestation as the occupant was definitively without title, and the refusal to vacate seriously hindered the public service mission of providing accommodation to other students, thus establishing both urgency and utility for the requested measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order: enjoining the respondent to vacate the premises and authorizing expulsion in case of non-compliance.
This article is the legal basis cited by the court for granting the interim relief (expulsion) based on urgency and lack of serious contestation.
This article dismisses the remainder of the request, which implicitly includes the penalty requested in the initial claim (astreinte).
This article governs the decision not to award costs/fees (frais irrépétibles) in this specific context.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, la directrice du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles demande au juge des référés :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B du logement au sein de la résidence universitaire située au 8 allée de l'Université à Nanterre qu'il occupe et de tout occupant de son chef ;
2°) d'enjoindre à M. B de quitter le logement qu'il occupe, dans un délai de
8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de restituer les clefs du logement et de la boite aux lettres ainsi que son badge d'accès, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 200 euros au titre des frais liés à l'instance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de l'intéressé dans le logement occupé porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l'empêchant d'y loger un autre étudiant, alors que 58 402 vœux ont été enregistrés dans le cadre de la campagne de demandes de logements, dite " tour social " 1ère phase (mai-juillet) et 54 439 vœux dans le cadre du 2nd tour (juillet-octobre) ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l'intéressé occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2022 et qu'une mise en demeure de quitter les lieux a été adressée le 6 septembre 2023.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 20 février 2024 à 10 heures, en présence de Mme El Moctar, greffière :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du CROUS de l'Académie de Versailles qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B occupe depuis le 21 septembre 2020 en qualité d'étudiant un logement dans la résidence universitaire de Nanterre attribué pour lequel il a bénéficié d'une décision unilatérale d'admission au titre de l'année universitaire 2021/2022. La directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé le non renouvellement de cette autorisation le 16 mai 2023 en raison d'un défaut de paiement renouvelé des redevances et de l'invalidité de sa demande de logement. Par un courrier du 6 septembre 2023 dont le pli a été avisé mais non réclamé le 11 septembre 2023, il a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il se maintient toutefois dans les lieux depuis cette date sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ce logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande au président, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B du logement occupé sans droit ni titre.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le président peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le président fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d'occupation dont il pourrait être débiteur. Tout occupant sans droit ni titre est redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant est fixé par le conseil d'administration du Crous, sans préjudice de la procédure d'expulsion pouvant être menée à son encontre ".
Aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - L'occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. L'occupant qui n'a pas effectué l'ensemble des démarches nécessaires à sa réadmission ou son renouvellement selon les conditions définies par le Crous en application de la circulaire de gestion locative, ou dont la demande de réadmission ou de renouvellement a été refusée par une décision motivée du Crous ne peut pas se maintenir dans les lieux au-delà de la date de fin d'occupation.
En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L'occupation au-delà de cette échéance fera l'objet d'une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d'administration du Crous. A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion. ".
Enfin, aux termes de l'article 20-3 du même règlement : " En cas de perte ou non justification de la qualité d'ayant droit, de non-paiement régulier de la redevance ou de non-production des documents visés à l'article 4.1 de la décision d'admission, il est procédé à l'envoi d'une décision d'abrogation. En cas de maintien dans les lieux, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L'occupation fera l'objet d'une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d'administration du Crous.
A défaut le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion ".
5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui s'est maintenu dans le logement occupé postérieurement au non renouvellement de l'autorisation d'occupation, est occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, M. B se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer le logement qu'elle occupe indûment, dans un délai de 14 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer le logement occupé sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire à Nanterre, dans le délai de 14 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de l'académie de Versailles et à
M. A B.
Fait à Cergy, le 22 février 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.