Bangladesh National v. France (Deportation and Re-entry Ban)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Bangladesh sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, along with a one-year ban on re-entry, arguing the decision involved a manifest error of assessment and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the application because the applicant's asylum request had already been definitively rejected by the French authorities based on facts previously presented, negating the Article 3 claim, and the applicant's lack of professional integration and prior removal order supported the prefect's assessment, leading to the dismissal of the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Bangladesh National v. France (Deportation and Re-entry Ban): The court rejected the application because the applicant's asylum request had already been definitively rejected by the French authorities based on facts previously presented, negating the Article 3 claim, and the applicant's lack of professional integration and prior removal order supported the prefect's assessment, leading to the dismissal of the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Il doit être entendu comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 3 mai 1994 demande l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision du 12 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 juillet 2021. Si le requérant fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il se borne à reprendre les faits déjà exposés tant devant l'OFPRA que devant la CNDA. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écartée.
3. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant qui est célibataire et sans enfant, et qui ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France, a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
A. Myara Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.