Prefect's Delay in Issuing Residency Receipt Rendered Moot by Subsequent Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to summon her within fifteen days to receive a receipt for her residency application as the spouse of a French national, arguing the delay in processing her properly filed application created prolonged precarity. The administrative judge rejected the request because the purpose of the requested measure was rendered moot, as the prefect had already scheduled the applicant for an appointment the following day to issue the necessary certificate validating her stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefect's Delay in Issuing Residency Receipt Rendered Moot by Subsequent Appointment: The administrative judge rejected the request because the purpose of the requested measure was rendered moot, as the prefect had already scheduled the applicant for an appointment the following day to issue the necessary certificate validating her stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This is the substantive legal basis under which the applicant sought relief, and which the court applied to reject the claim based on a finding of loss of utility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, Mme B A épouse C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la convoquer dans un délai de quinze jours afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France et a respecté la procédure de demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français, et qu'en l'absence de traitement de celle-ci, elle se trouve dans une situation précaire prolongée ;
- la mesure sollicitée est utile l'ouverture de ses droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a convoqué la requérante à un rendez-vous le mardi 23 avril 2024 à 9 heures 10, au cours duquel une attestation lui permettant de faire valoir ses droits et de justifier de la régularité de son séjour lui sera remise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller faisant fonction de vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 2 octobre 1988, a déposé une demande d'admission au séjour le 12 octobre 2023 en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle soutient que malgré les démarches qu'elle a entreprises, elle n'a pas été convoquée par la préfecture de la Seine-Maritime dans le cadre de l'instruction de cette demande. La requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la convoquer dans un délai de quinze jours afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime a convoqué, le 12 avril 2024, Mme A à un rendez-vous à la sous-préfecture du Havre le mardi 23 avril 2024 à 9 heures 10 afin de lui remettre son récépissé de demande de titre de séjour. La mesure sollicitée par la requérante ne présente donc plus d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par la requérante doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 avril 2024.
Le juge des référés,
G. Armand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah