Foreign National Residency Assignment Challenge Upheld Due to Incorrect Departmental Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, previously denied a residence permit and ordered to leave the territory by an order from one prefecture, sought annulment of a subsequent forty-five-day residency assignment order issued by a different prefecture, arguing it was improperly signed, insufficiently reasoned, disproportionate, and violated human rights. The court provisionally granted legal aid and annulled the residency order because assigning the individual to remain within the Haute-Saône department, requiring daily reporting to the police station in Vesoul, constituted an incorrect application of rules governing residency assignments for departure preparation, as the individual was domiciled in another department, thereby validating the argument regarding a failure to adequately consider the individual's particular situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residency Assignment Challenge Upheld Due to Incorrect Departmental Jurisdiction: The court provisionally granted legal aid and annulled the residency order because assigning the individual to remain within the Haute-Saône department, requiring daily reporting to the police station in Vesoul, constituted an incorrect application of rules governing residency assignments for departure preparation, as the individual was domiciled in another department, thereby validating the argument regarding a failure to adequately consider the individual's particular situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article by finding that the prefect had incorrectly applied its provisions regarding the conditions of residence assignment.
Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assignée à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée à cet effet ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ce qui traduit un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- l'assignation à résidence en litige présente un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Seytel a donné lecture de son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 23 novembre 2021, sous couvert d'un visa court séjour. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de l'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 16 juillet 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Haute-Saône l'a assignée à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est domiciliée dans le département de l'Indre-et-Loire. Dès lors, en astreignant l'intéressée à se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de police de Vesoul, de demeurer dans des locaux situés à Vesoul et ne pas sortir du département de la Haute-Saône sans autorisation, le préfet a entaché son arrêté d'une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
6. Ainsi qu'il a été exposé au point 2, Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Esnault-Benmoussa, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esnault-Benmoussa de la somme de 800 euros.
DECIDE :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté préfectoral du 16 juillet 2024 portant assignation à résidence de Mme A dans le département de la Haute-Saône pendant une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Esnault-Benmoussa la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Esnault-Benmoussa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière