Legislator Jurisprudence & Législation
2401348 Généré par l'IA

Expulsion from University Housing for Unlawful Occupancy

Numéro de cause 2401348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The director of the regional center for university and school works sought an order for the expulsion of an occupant from university housing after her right to occupy the dwelling was unilaterally revoked in June 2022 due to a breach of internal regulations, and she remained in the premises despite a formal notice to vacate in April 2023, thereby becoming an occupant without title. The court granted the request based on the lack of serious contestation, as the occupant had no legal basis for continued occupation, and found urgency due to the necessity of freeing the public service property to house other students amidst high demand, ordering the occupant to vacate within 14 days or face expulsion by the regional center.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion from University Housing for Unlawful Occupancy: The court granted the request based on the lack of serious contestation, as the occupant had no legal basis for continued occupation, and found urgency due to the necessity of freeing the public service property to house other students amidst high demand, ordering the occupant to vacate within 14 days or face expulsion by the regional center.

Mots-clés

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expulsion d'un logement trouble de l'ordre public droit de demeurer annonces publiques expulsion préfectorale résiliation du bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to order urgent measures, namely the eviction, against the unauthorized occupant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the non-application of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, la directrice du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles demande au juge des référés :

1°) d'ordonner l'expulsion de Mme B A du logement au sein de la résidence universitaire située au 8 allée de l'Université à Nanterre qu'elle occupe et de tout occupant de son chef ;

2°) d'enjoindre à Mme A de quitter le logement qu'elle occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de restituer les clefs du logement et de la boite aux lettres ainsi que son badge d'accès, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 200 euros au titre des frais liés à l'instance.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de l'intéressée dans le logement occupé porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l'empêchant d'y loger un autre étudiant, alors que 58 402 vœux ont été enregistrés dans le cadre de la campagne de demandes de logements, dite " tour social " 1ère phase (mai-juillet) et 54 439 vœux dans le cadre du 2nd tour (juillet-octobre) ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l'intéressé occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2022 et qu'une mise en demeure de quitter les lieux a été adressée le 12 avril 2023.

La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenu le 20 février 2024 à 10 heures, en présence de Mme El Moctar, greffière :

- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;

- et les observations de la représentante du CROUS de l'Académie de Versailles qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A occupe depuis le 19 octobre 2020 en qualité d'étudiante un logement dans la résidence universitaire de Nanterre attribué pour lequel elle a bénéficié d'une décision unilatérale d'admission au titre de l'année universitaire 2021/2022. La directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé le non renouvellement de cette autorisation le 8 juin 2022 en raison d'un manquement au règlement intérieur. Par un courrier en date du 12 avril 2023, dont le pli a été avisé et non réclamé le 9 mai 2023, elle a été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Elle se maintient toutefois dans les lieux depuis cette date sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ce logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande au président, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme A du logement occupé sans droit ni titre.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le président peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le président fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d'occupation dont il pourrait être débiteur. Tout occupant sans droit ni titre est redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant est fixé par le conseil d'administration du Crous, sans préjudice de la procédure d'expulsion pouvant être menée à son encontre ".

Aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - L'occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. L'occupant qui n'a pas effectué l'ensemble des démarches nécessaires à sa réadmission ou son renouvellement selon les conditions définies par le Crous en application de la circulaire de gestion locative, ou dont la demande de réadmission ou de renouvellement a été refusée par une décision motivée du Crous ne peut pas se maintenir dans les lieux au-delà de la date de fin d'occupation.

En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L'occupation au-delà de cette échéance fera l'objet d'une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d'administration du Crous. A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion. ".

Enfin, aux termes de l'article 20-3 du même règlement : " En cas de perte ou non justification de la qualité d'ayant droit, de non-paiement régulier de la redevance ou de non-production des documents visés à l'article 4.1 de la décision d'admission, il est procédé à l'envoi d'une décision d'abrogation. En cas de maintien dans les lieux, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L'occupation fera l'objet d'une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d'administration du Crous.

A défaut le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion ".

5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui s'est maintenue dans le logement occupé postérieurement au non renouvellement de l'autorisation d'occupation, est occupante sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, Mme A se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à Mme A de libérer le logement qu'elle occupe indûment, dans un délai de 14 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer le logement occupé sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire à Nanterre, dans le délai de 14 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de l'académie de Versailles et à Mme B A.

Fait à Cergy, le 22 février 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.