Legislator Jurisprudence & Législation
2401347 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Refusal Upheld

Numéro de cause 2401347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a prefectural order dated January 26, 2024, which refused to renew an asylum seeker's certificate, ordered their departure from French territory, and set a destination country, because the applicant, whose asylum claim had been rejected following an accelerated procedure due to originating from a safe country, failed to demonstrate the illegality of the decision; specifically, the court found the signing authority competent and the decision sufficiently reasoned, rejected claims of violation of articles 3 and 8 of the ECHR as the right to stay ended upon the rejection of the asylum application, found no error of law regarding the prefect's assessment, and concluded that the applicant provided no probative evidence to support allegations of risk upon return to their country of origin, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Refusal Upheld: Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article 8 de la même convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile suspension du renvoi forcé départ du pays droit au retour licenciement administratif éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as part of the rejected conclusions concerning costs.
article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile ().
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 as part of the rejected conclusions concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as part of the rejected conclusions concerning costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as part of the rejected conclusions concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. C D, représenté par Me Lana Zabad-Bustani, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant du non renouvellement de l'attestation de demande d'asile :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation et d'erreurs de fait s'agissant du risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle est insuffisamment motivée ;

S'agissant du délai de départ volontaire :

- la décision relative au délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

S'agissant du pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 14 mai 2024.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 avril 2024.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fullana Thevenet,

- les observations de Me Lana Zabad-Bustani, représentant M. D, qui a repris ses conclusions et moyens et soutenu en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée liée par le rejet de sa demande d'asile,

- les observations de M. D, assisté d'un interprète en langue arménienne.

La préfète n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant arménien né le 14 février 1996, est entré en France le 12 juillet 2023 sous couvert d'un visa C valable du 12 juillet 2023 au 3 août 2023. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 30 novembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le non-renouvellement de l'attestation de demande d'asile :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, par un arrêté de la préfète du Rhône du 13 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 16 octobre suivant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait sur lesquelles s'est appuyée la préfète du Rhône pour estimer que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et pouvait se voir refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile. La décision attaquée est par suite suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (). / La délivrance de cette attestation () ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1°) Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Et aux termes de son article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr () ".

6. En application de ces dispositions, le droit de se maintenir sur le territoire français d'un demandeur d'asile originaire d'un pays sûr prend fin lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejette sa demande d'asile et même si la Cour nationale du droit d'asile est saisie. Il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressé à la suite d'une procédure accélérée, celui-ci provenant d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, par une décision du 30 novembre 2023, notifiée le 18 décembre suivant. Le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile a seulement pour objet de tirer les conséquences de la fin du droit au maintien sur le territoire français d'un étranger en sa qualité de demandeur d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les motifs de fait ayant conduit la préfète à prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

8. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que la préfète du Rhône se serait crue liée par le rejet de la demande d'asile de M. D pour prendre la décision en litige. Il ressort au contraire de cet arrêté que la préfète a examiné notamment sa situation personnelle et familiale avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

9. En dernier lieu, si le requérant soutient que la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant du risque encouru dans son pays d'origine, le requérant ne produit, en tout état de cause et alors que la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aucun document probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il encourrait des risques dans son pays d'origine. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. La décision fixant le délai de départ volontaire comporte la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article 8 de la même convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".

12. Si M. D indique avoir fui l'Arménie et ne pouvoir y retourner, en raison de risques encourus pour sa vie et sa sécurité et que la préfète du Rhône a, en conséquence, méconnu les stipulations citées ci-avant des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de tels moyens ne peuvent, eu égard à ce qui a été dit au point 9, qu'être écartés.

13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 26 janvier 2024 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La magistrate désignée,

M. Fullana ThevenetLa greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,