Applicant v. Visa Sub-Directorate (Short-Stay Visa Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit rejection by the visa sub-directorate concerning a short-stay visa application for one applicant who intended to visit her French fiancé; the initial consular refusal was based on reasonable doubt regarding the applicant's intention to leave the Member States before the visa's expiration. The Tribunal found that, as the Ministry failed to present a defense, and based on evidence showing the long-term relationship and the applicant's status as a doctoral student in Turkey, there was no concrete evidence demonstrating a genuine risk of the visa being diverted for migratory purposes, concluding that the implicit rejection constituted a manifest error of assessment and ordering its annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Visa Sub-Directorate (Short-Stay Visa Refusal): The Tribunal found that, as the Ministry failed to present a defense, and based on evidence showing the long-term relationship and the applicant's status as a doctoral student in Turkey, there was no concrete evidence demonstrating a genuine risk of the visa being diverted for migratory purposes, concluding that the implicit rejection constituted a manifest error of assessment and ordering its annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the implicit decision of January 6, 2024, which is the main outcome of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier 2024 et le 16 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B D et M. A C demandent au Tribunal d'annuler la décision implicite née le 6 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 23 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant à Mme B D la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante iranienne résidant en Turquie, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à M. C, son fiancé de nationalité française, auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie). Par une décision du 23 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 6 janvier 2024, dont ils demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, en l'espèce du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de Mme D de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa.
4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D, qui se connaissent depuis plusieurs années, sont fiancés et souhaitent pouvoir se marier lorsque " les conditions matérielles seront réunies ". Ils soutiennent, sans être contredit par le ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de l'instruction, que M. C s'est rendu douze fois à Istanbul afin de rendre visite à Mme D, étudiante en doctorat et locataire d'un appartement dans cette ville. Dans ces conditions, et dès lors que le ministre n'apporte aucun élément constitutif d'un faisceau précis et concordant de nature à démontrer l'existence d'un risque avéré de détournement par Mme D de l'objet du visa demandé, le sous-directeur des visas, en refusant de délivrer le visa à l'intéressée pour le motif rappelé au point 3, a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la décision implicite née le 6 janvier 2024 du sous-directeur des visas doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 6 janvier 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,