Algerian National v. Order to Leave French Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, imposing a one-year entry ban, and setting a destination country, arguing the signatory was incompetent and the decisions lacked sufficient reasoning and serious examination of his situation. The court provisionally granted him legal aid but rejected his annulment claims because the prefect’s delegation of signing authority was established by a published decree, and the contested decisions sufficiently set forth the facts and legal grounds specific to the applicant's circumstances, thus dismissing all ancillary requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Algerian National v. Order to Leave French Territory: The court provisionally granted him legal aid but rejected his annulment claims because the prefect’s delegation of signing authority was established by a published decree, and the contested decisions sufficiently set forth the facts and legal grounds specific to the applicant's circumstances, thus dismissing all ancillary requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid based on this article in the final order (Article 1).
The court rejected the request for costs under this article because the main request for annulment was rejected (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, M. A C, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, première conseillère,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 2 novembre 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. C l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-10-00005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-250 du 10 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. B D, sous-préfet directeur du cabinet dudit préfet, compétence à l'effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, les décisions en litige exposent les considérations de fait et de droit, adaptées à la situation personnelle de M. C telle que portée à la connaissance de l'autorité préfectorale, sur lesquelles se fondent chacune des décisions contestées de manière distincte. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées, au motif que leur rédaction serait stéréotypée ou indistincte, ainsi que du défaut d'examen de la situation du requérant manquent en fait et doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Fabre
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière en chef,
La greffière,