Legislator Jurisprudence & Législation
2401343 Généré par l'IA

Foreigner's Residence Permit Denial Annulled Due to Procedural Omission

Numéro de cause 2401343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreigner, residing in the territory since 2013, sought exceptional admission for a residence permit, which was implicitly refused by the prefect, leading to a challenge arguing procedural irregularity based on the failure to consult the residence permit commission as required by law for individuals habitually residing in the country for over ten years. The court ruled that the submitted evidence, including rental receipts, utility bills, bank statements, and social aid records, sufficiently demonstrated the applicant's habitual residence exceeding ten years, thus making the prefect's decision unlawful due to the procedural omission, resulting in the annulment of the refusal and an order for the prefect to re-examine the application within two months, along with awarding legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2, Article 3; Foreigner's Residence Permit Denial Annulled Due to Procedural Omission: The court ruled that the submitted evidence, including rental receipts, utility bills, bank statements, and social aid records, sufficiently demonstrated the applicant's habitual residence exceeding ten years, thus making the prefect's decision unlawful due to the procedural omission, resulting in the annulment of the refusal and an order for the prefect to re-examine the application within two months, along with awarding legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes preuve de l'apatridie infraction à la police des étrangers droit de cité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1
The court explicitly orders the annulment of the implicit decision, which is the core ruling of the case.
Article 2
The court orders the Prefect to re-examine the request, which is a procedural consequence of the annulment.
Article 3
The court orders the State to pay costs to the lawyer based on this specific article.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court orders the State to pay costs to the lawyer based on this specific article.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the reasoning for costs, and while not explicitly cited in the operative text of Article 3, the introductory text of the order section (point 5) and the claim (point 3) refer to it. However, checking the strict rule, Article 3 only explicitly mentions Article 37. Since the reasoning in point 5 mentions both L. 761-1 and Art. 37, and Article 3 only cites Article 37, I will only include what is explicitly in the operative text (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly orders the annulment of the implicit decision, which is the core ruling of the case.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the procedural requirement (consulting the commission) that the administrative authority failed to follow, leading to the annulment in Article 1.

Article 2

The court orders the Prefect to re-examine the request, which is a procedural consequence of the annulment.

Article 3

The court orders the State to pay costs to the lawyer based on this specific article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court orders the State to pay costs to the lawyer based on this specific article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning for costs, and while not explicitly cited in the operative text of Article 3, the introductory text of the order section (point 5) and the claim (point 3) refer to it. However, checking the strict rule, Article 3 only explicitly mentions Article 37. Since the reasoning in point 5 mentions both L. 761-1 and Art. 37, and Article 3 only cites Article 37, I will only include what is explicitly in the operative text (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant kosovare né le 4 mai 1981, déclare être entré en France en 2013. Par un courrier du 2 juin 2023, reçue par la préfecture de la Marne le 6 juin suivant, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. M. B fait valoir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. A cet effet, il produit pour chaque année, à compter du mois de juin 2013, des pièces justificatives, notamment des attestations d'hébergement, des quittances de loyer et des factures de gaz, d'électricité et d'eau, des certificats de scolarité concernant son enfant et des reçus de paiements des prestations de restauration scolaire, des relevés de comptes courants bancaires, des promesses d'embauche, des cartes familiales d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des avis d'imposition et des décisions du département des Ardennes d'attribution de l'aide sociale à l'enfance. L'ensemble de ces éléments constitue en l'espèce un faisceau d'indices permettant de démontrer que M. B résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Marne a adopté la décision de refus de séjour contestée au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache cette décision d'illégalité. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Marne réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à un tel réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1 : La décision implicite du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mainnevret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Marne, et à Me Mainnevret.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Briquet, président,

M. Torrente, premier conseiller,

M. Rifflard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

R. RIFFLARDLe président,

Signé

B. BRIQUET

La greffière,

Signé

F. DAROUSSI DJANFAR

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.