Legislator Jurisprudence & Législation
2401341 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2401341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the signing official lacked competence, the order was insufficiently motivated, and it contained errors of law regarding his right to stay and privacy. The court rejected the claim of incompetence, finding the signatory held a valid delegation of authority, and dismissed the motivation challenge, noting the order cited applicable law and factual grounds, including the litigant's irregular entry and lack of status; moreover, the court found the remaining, vaguely formulated legal arguments unsubstantiated and thus inoperable or inadmissible, leading to the dismissal of all requests for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Dismissed: The court rejected the claim of incompetence, finding the signatory held a valid delegation of authority, and dismissed the motivation challenge, noting the order cited applicable law and factual grounds, including the litigant's irregular entry and lack of status; moreover, the court found the remaining, vaguely formulated legal arguments unsubstantiated and thus inoperable or inadmissible, leading to the dismissal of all requests for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays droit de demeurer éloignement licenciement avec effet immédiat retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 312-8 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2403328 du 2 avril 2024, le président par intérim du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 1er avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order regarding the rejection of costs requested by the applicant.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order regarding the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2403328 du 2 avril 2024, le président par intérim du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 1er avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par M. A C.

Par cette requête, M. A C, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention " travailleur temporaire " ou " salarié " ou " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour ce faire ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit " tenant à l'irrégularité substantielle due au défaut de motivation de l'arrêté préfectoral " (sic) ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit tenant à l'application de l'article L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit tenant au non-respect du droit au respect de la vie privée du requérant ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit " tenant au rejet sans motivation aucune de la demande d'appréciation de l'opportunité de la présence de M. A C sur le territoire français " (sic).

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article

R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B, sous-préfet de Cambrai, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet du Nord en vertu d'un arrêté du 5 février 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, au titre des permanences du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, que M. C est dépourvu de tout titre de séjour et est entré irrégulièrement sur le territoire français et fait état de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.

3. En troisième lieu, aucun des moyens désignés comme " d'illégalité interne " par la requête n'est dirigé contre une décision précise de l'arrêté attaqué. Ces moyens, étayés de formulations et propos parfois incompréhensibles, ne sont en tout état de cause assortis d'aucun élément de preuve ou de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils sont donc à la fois inopérants et irrecevables et ne peuvent qu'être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.