Legislator Jurisprudence & Législation
2401341 Généré par l'IA

Asylum Rejection Upheld Despite Lack of Notice Claim and Article 3 Challenge

Numéro de cause 2401341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an order requiring their departure from the territory, issued after their asylum request was rejected by the national court, arguing they never received notice of the hearing or the rejection decision from that court, and that return would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim regarding lack of notification because administrative records confirmed the decision was officially notified, and dismissed the Article 3 claim because the applicant failed to provide evidence substantiating allegations of persecution or exposure to inhuman treatment upon return to their country of origin, thereby upholding the order to leave.

Regeste Legislator

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article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Rejection Upheld Despite Lack of Notice Claim and Article 3 Challenge: The court rejected the claim regarding lack of notification because administrative records confirmed the decision was officially notified, and dismissed the Article 3 claim because the applicant failed to provide evidence substantiating allegations of persecution or exposure to inhuman treatment upon return to their country of origin, thereby upholding the order to leave.

Mots-clés

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droit d'asile preuve de la persécution notification de la décision convention européenne des droits de l'Homme départ du pays recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the main order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que :

- le courrier de convocation pour son audience devant la Cour nationale du droit d'asile et la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ne lui sont parvenus ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weidenfeld,

- les observations de Me Guilmoto, avocat commis d'office représentant M. B, assisté de Mme A D, interprète assermentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant bangladais né le 18 août 1997 au Bangladesh et entré en France le 3 mai 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2023. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la circonstance que M. B n'aurait pas été régulièrement convoqué devant la Cour nationale du droit d'asile est, par elle-même, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". En outre, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

4. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile mentionnée au point 1 a été notifiée au requérant le 3 novembre 2023. Dès lors, en l'absence d'éléments démontrant le caractère erroné de cette mention, le moyen tiré de ce que le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français n'a pas pris fin doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 août 2022 et que le recours contre cette décision présenté devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 6 octobre 2023. Si M. B soutient qu'il risque d'être persécuté en cas de retour au Bangladesh, au motif qu'il a fait l'objet de procédures judiciaires controuvées pour viol et meurtre, il n'assortit cette allégation d'aucun élément de preuve. Il n'est pas établi dans ces conditions que, M. B serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants en violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La magistrate désignée,

K. Weidenfeld Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401341/6-1