Legislator Jurisprudence & Législation
2401340 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Parking Endorsement

Numéro de cause 2401340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit decision by the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, based on her severe mobility difficulties. The court found that the refusal was an incorrect application of relevant codes and the ministerial decree detailing criteria for reduced walking mobility, as the litigant's medical certificate showed a motor deficit limiting her walking perimeter to 25 meters and requiring assistance for climbing stairs, which aligns with the statutory conditions for issuing the parking card, thus leading to the annulment of the implicit refusal.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, arrêté du 3 janvier 2017; Annulment of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Parking Endorsement: The court found that the refusal was an incorrect application of relevant codes and the ministerial decree detailing criteria for reduced walking mobility, as the litigant's medical certificate showed a motor deficit limiting her walking perimeter to 25 meters and requiring assistance for climbing stairs, which aligns with the statutory conditions for issuing the parking card, thus leading to the annulment of the implicit refusal.

Mots-clés

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endossement annulation de la naturalisation facilitée infraction de stationnement retrait de l'autorisation recours en annulation discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the implicit decision refusing the issuance of the disability parking card, which is the core ruling of the decision.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article defines the criteria for attributing the 'stationnement pour personnes handicapées' mention, which the court found was misapplied by the administrative authority.

arrêté du 3 janvier 2017

This decree sets out the modalities for assessing reduced walking ability, which the court used to determine the merits of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 2024 et

14 mars 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient que :

- elle a des difficultés pour se déplacer.

La requête a été communiquée au département de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.

Par courrier du 23 avril 2024, le président du conseil départemental a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative de produire ses observations en réponse à la requête dans un délai de trente jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Choplin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a sollicité, le 24 mars 2023, le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département de l'Hérault, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision implicite, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire, dont Mme A, par la présente requête, demande l'annulation.

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. D'autre part, aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; -ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".

4. Il ressort du certificat médical établi par un neurologue que Mme A présente un déficit moteur des quatre membres entrainant un steppage bilatéral nécessitant un appareillage, que son périmètre de marche est limité à 25 m et que le franchissement des escaliers ne peut se faire qu'avec l'aide d'une tierce personne. Par suite, en refusant de délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", le président du département de l'Hérault a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus.

5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

DECIDE:

Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à Mme A est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,

D. ChoplinLe greffier,

D. Lopez

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 31 octobre 2024,

Le greffier,

D. Lopezdl