Applicant v. Prefect (Residency Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for his residency permit application, asserting that the administration's delay prevented him from proving his legal status and continuing his work. The court denied the request because it found the requested measure was no longer useful, as administrative documents revealed that a new residency permit valid until 2033 had already been issued in the applicant's name in November 2023, rendering the demand for a mere receipt moot, even though the applicant claimed he could not yet physically collect the actual permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Prefect (Residency Permit Receipt): The court denied the request because it found the requested measure was no longer useful, as administrative documents revealed that a new residency permit valid until 2033 had already been issued in the applicant's name in November 2023, rendering the demand for a mere receipt moot, even though the applicant claimed he could not yet physically collect the actual permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request, even though it does not cite a specific legal ground for the rejection itself.
This article was the jurisdictional basis invoked by the petitioner for the emergency relief sought, which the court ultimately rejected.
This article governs the imposition of costs (although the dispositive does not explicitly impose them, the claim mentioned in the prayer for relief and rejected in the final order is based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ;
- la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 13 mars 2024.
Par un mémoire en réplique enregistré le 15 mars 2024, M. B déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête.
Il soutient que s'il s'est rendu en préfecture le 15 mars 2024 afin de récupérer son titre de séjour, les services de l'administration n'ont toutefois pas été en mesure de procéder à sa délivrance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l'instruction, que M. B, ressortissant biélorusse né en 1976, était titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 13 mai 2023 inclus dont il a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 15 mai 2023 et réitérée le 14 février 2024. Il est constant que l'intéressé s'est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande, un récépissé valable jusqu'au 25 novembre 2023 inclus et dont il a également sollicité le renouvellement à plusieurs reprises. Pour justifier qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un nouveau récépissé, il soutient que la carence de l'administration dans le renouvellement dudit document le place dans une situation précaire, dès lors qu'il ne peut, sans en disposer, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre l'exercice de son activité professionnelle. Or, il résulte des pièces produites le 13 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, qu'une carte de séjour valable jusqu'au 12 octobre 2033 a été éditée le 25 novembre 2023 au nom de M. B. Si le requérant indique s'être rendu en préfecture le 15 mars 2024 afin de récupérer son titre de séjour mais que les services de l'administration n'ont pas été en mesure de procéder à sa délivrance, cette circonstance est sans incidence sur le fait que les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé apparaissent nécessairement comme dépourvues d'utilité, dès lors qu'une nouvelle carte de séjour a été éditée à son nom.
3. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,