NGO Motion to Enforce Judgment on Detention Conditions Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-governmental organization sought an order compelling the administration to immediately execute a prior summary judgment from June 27, 2024, concerning material conditions in a detention facility, specifically citing the continued lack of shelving and instances of inmates sleeping on mattresses on the floor. The court rejected the request because the evidence provided—affidavits from two inmates in one cell noting only partial compliance (no shelving, still sleeping on the floor, but no electrical or trash bin issues)—was insufficient to demonstrate that the administration had failed to take all necessary measures mandated by the prior order to improve the detainees' material conditions within the timeframe specified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L.521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; NGO Motion to Enforce Judgment on Detention Conditions Denied: The court rejected the request because the evidence provided—affidavits from two inmates in one cell noting only partial compliance (no shelving, still sleeping on the floor, but no electrical or trash bin issues)—was insufficient to demonstrate that the administration had failed to take all necessary measures mandated by the prior order to improve the detainees' material conditions within the timeframe specified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the basis for rejecting the request.
This article would typically be cited for costs, but since the dispositive does not explicitly order costs (it only rejects the main request), it is excluded, as the text provided does not show an explicit order based on this article in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre2024, la Section française de l'Observatoire international des prisons et autres, représentés par Me Le Scolan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, toutes les mesures qu'il jugera utiles pour assurer l'exécution immédiate des prescriptions et injonctions formulées par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe dans son ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024 et demeurées sans effet à ce jour ;
2°) d'ordonner à l'administration que les injonctions prononcées par l'ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024, ainsi que les injonctions à venir prononcées dans la cadre de la présente instance, soient exécutée sous astreinte dont le montant sera à la hauteur des atteintes graves et manifestement illégales précédemment constatées ;
3°) d'ordonner par tous moyens le suivi des injonctions ainsi prononcées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'administration de tenir les exposants informés trimestriellement de la nature et de l'avancée des mesures engagées en exécution de la décision à intervenir, ou, à minima, de répondre expressément et avec célérité à toute demande d'injonction qui serait adressé dans ce but par les exposants ;
5°) de condamner l'Etat à verser à chaque partie requérante, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l'ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024 n'a pas été entièrement exécutée par l'administration. En effet deux détenus d'une même cellule, attestent qu'ils dorment toujours sur un matelas posé à terre et qu'aucune étagère n'a été installée afin d'y déposer la vaisselle et l'alimentation.
Vu les pièces du dossier.
Vu l'ordonnance du 27 juin 2024 du juge des référés.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L.521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative :" Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, a ordonné et enjoint au garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans les meilleurs délais de prendre toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions matérielles d'installation des détenus, contraints de dormir à même le sol dans le quartier de la maison d'arrêt pour hommes ; de s'assurer de la mise aux normes des installations électriques et de remédier aux désordres constatés ; de placer des étagères en hauteur pour recevoir l'alimentation, la vaisselle afin de libérer de l'espace au sol, à chaque fois que nécessaire notamment à la maison d'arrêt pour hommes ; de mettre en place une poubelle à couvercle munie d'un sac poubelle dans chaque cellule le nécessitant.
4. En se bornant à présenter deux attestations de deux personnes incarcérées dans la même cellule du centre pénitentiaire Fond Sarrail de Baie-Mahault, qui indiquent qu'ils dorment toujours sur un matelas posé à terre, qu'aucune étagère n'a été installée afin d'y déposer la vaisselle et l'alimentation mais que leur cellule ne présente aucun problème électrique ni ne connait de poubelle démunie de couvercle, alors qu'il résulte de la lecture du rapport d'activités 2023 de la Section française de l'Observatoire international des prisons, disponible à tout public, que depuis vingt ans, cette association reçoit " chaque année près de 4500 sollicitations ", permet au personnes détenues de faire part de leurs demandes, notamment depuis 2019 par téléphone dont le numéro est " officiellement autorisé par l'administration pénitentiaire sans demande préalable ", en garantissant " la confidentialité des appels des personnes détenues ", les requérants ne font pas la démonstration que l'ordonnance du 27 juin 2024 du juge des référés, qui enjoint au ministre de la Justice, de prendre, dans les meilleurs délais , toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions matérielles d'installation des détenus, n'a pas été entièrement exécutée par l'administration à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Section française de l'Observatoire international des prisons et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l'Observatoire international des prisons et autres.
Fait à Basse Terre, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol