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2401337 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Residence Permit Denial

Numéro de cause 2401337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural order imposing a two-year ban on returning to French territory because the applicant was married to a French national and living with her since 2022, which contravened the provision of the law stating that an order to leave the territory without a voluntary departure period must be accompanied by a ban on return, a condition not met here as the order only imposed the ban; consequently, the court rejected the applicant's request for an order compelling the prefect to issue a private and family life residence permit, as the annulment of the ban did not automatically necessitate the issuance of such a permit, and also denied the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Annulment and Residence Permit Denial: Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale retrait de l'autorisation décision préfectorale de renvoi état requérant arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the main legal basis used to annul the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B A représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- son droit à être entendu a été méconnu ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;

- les observations de Me Terzak-Gerci, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur le cadre du litige

2. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci se borne à rappeler l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire datée du 18 novembre 2022 sans toutefois prononcer de nouveau une telle mesure. L'arrêté contesté a donc pour seul objet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec une ressortissante française depuis le 27 août 2022 avec laquelle il vit. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées. Le requérant est donc fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté du 26 février 2024 sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs de la décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution de ce jugement qui annule la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit délivré à M. A un titre de séjour doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces frais.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 février 2024 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

G. SorinLa greffière,

signé

H. Diaw

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,