Legislator Jurisprudence & Législation
2401337 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Based on Procedural Irregularities

Numéro de cause 2401337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of a five-month driver's license suspension imposed by the prefect following an infraction for exceeding the speed limit by over 40 km/h, arguing for urgency due to professional needs and citing procedural irregularities in the suspension decision and underlying violation report, such as missing signatory identification, unproven speed measurement device homologation, and omitted notification dates. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because none of the alleged grounds appeared, at the current stage of the proceedings, capable of creating a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, thereby rendering a ruling on the condition of urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driver's License Suspension Challenge Based on Procedural Irregularities: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because none of the alleged grounds appeared, at the current stage of the proceedings, capable of creating a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, thereby rendering a ruling on the condition of urgency unnecessary.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée violations des règles de procédure retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives suspension de l'instruction procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application, though it does not cite a specific legal basis for the rejection itself.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the summary proceedings and forms the context for the decision on the merits, although the operative part (Article 1) does not explicitly repeat the citation for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. C A, représenté par Me Moundounga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, ensemble la décision du 6 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui restituer son permis de conduire.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, sa profession d'agent de sécurité, chef d'équipe, nécessitant de nombreux déplacements ;

- l'identité du signataire de l'avis de rétention n'est pas indiquée et des mentions obligatoires sont manquantes ;

- la preuve de l'homologation du cinémomètre utilisé n'est pas rapportée ;

- la décision de suspension ne mentionne ni sa date de notification, ni celle du retrait du permis de conduire, ni la date à compter de laquelle il pourra obtenir un titre de conduite ; le procès-verbal d'infraction ne fournit aucune indication sur l'appareil ayant constaté l'excès de vitesse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 8 janvier 2024.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de cinq mois, en raison d'une infraction de dépassement de plus de 40km/h de la vitesse maximale autorisée le 7 janvier 2024 sur le territoire de la commune de la Ferté-Villeneuil. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, analysés ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Orléans le 11 avril 2024.

Le juge des référés,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.